La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2011 | FRANCE | N°10DA01054

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 24 mai 2011, 10DA01054


Vu l'ordonnance, en date du 18 août 2010, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a transmis, en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, à la Cour administrative d'appel de Douai, le jugement de la requête présentée par M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy puis le 20 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Didier A, demeurant ..., par la Selarl Rio Avocats, avocats ; M. A demande à la Cour :<

br>
1°) d'annuler le jugement n° 0803452 du 16 juillet 2010 du magistr...

Vu l'ordonnance, en date du 18 août 2010, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a transmis, en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, à la Cour administrative d'appel de Douai, le jugement de la requête présentée par M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy puis le 20 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Didier A, demeurant ..., par la Selarl Rio Avocats, avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803452 du 16 juillet 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande relatives à l'annulation des décisions de retrait de un, deux, quatre et deux points de son permis de conduire suite à des infractions commises les 10 septembre 2004, 29 octobre 2007, 8 janvier 2008 et 3 juillet 2008, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui rétablir un capital de douze points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 824 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 740 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par une décision 48 SI du 18 novembre 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a prononcé l'annulation du permis de conduire de M. A, a notifié à l'intéressé le retrait de deux points pour une infraction commise le 15 novembre 2007 et a rappelé les retraits respectivement de trois, deux, un, deux, quatre et deux points y étant récapitulés suite à des infractions commises les 7 février 2003, 13 mai 2003, 10 septembre 2004, 29 octobre 2007, 8 janvier 2008 et 3 juillet 2008 ; que, par jugement du 16 juillet 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a prononcé l'annulation des décisions de retrait de trois et deux points du permis de conduire de M. A suite à des infractions commises les 7 février 2003 et 13 mai 2003 ainsi que celle de la décision 48 SI ; que M. A relève appel de ce jugement en tant qu'il concerne des infractions commises le 10 septembre 2004, 29 octobre 2007, 8 janvier 2008 et 3 juillet 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant du défaut de notification :

Considérant que les modalités de notification des retraits de points prévues au second alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; qu'elles ont pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé ; que, par suite, la circonstance que le ministre ait porté simultanément à la connaissance de M. A différents retraits de points est sans incidence sur la légalité des retraits de points litigieux ;

S'agissant du défaut d'information préalable :

Considérant que l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose que : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 : I - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1.

Il. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, les dispositions précitées n'exigent pas que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptible de lui être retiré ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A fait valoir que les avis de contravention des 15 novembre 2007, 3 juillet 2008 et 10 septembre 2004, qui lui ont été délivrés lors des infractions en cause, étaient établis sur un formulaire correspondant à l'état du droit antérieur à la loi du 12 juin 2003 mais comportaient seulement la mention oui dans la case prévue pour l'information sur le nombre de points susceptibles d'être retiré du permis de conduire ; que, toutefois, cette circonstance, qui n'a privé l'intéressé d'aucune des informations qu'il était en droit d'avoir à cette date, est sans incidence sur la légalité du retrait de points ; que les procès-verbaux de ces infractions comportent l'identité et la signature du contrevenant et indiquent qu'il reconnaît l'infraction ; que, par suite, l'intéressé doit être regardé comme ayant pris connaissance au préalable du contenu desdits documents qui comportent les informations prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 29 octobre 2007, M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire par chèque entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ;

Considérant que, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire comme en l'espèce, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit notamment, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, porter en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003, sur le fait que le paiement de l'amende établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; qu'en l'espèce, la qualification de l'infraction relevée à l'encontre de M. A est précisée sous la mention a commis en application des textes visés l'infraction ci-après qui figure sur le recto de la quittance établie le jour de l'infraction du 29 octobre 2007, au-dessus de la signature de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les retraits de points seraient intervenus à la suite d'une procédure d'information du contrevenant entachée d'irrégularité ;

S'agissant de la réalité des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que, s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 4°, 5°, 6° et 7° du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que les mentions du relevé d'information intégral, produit par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales extrait du système national du permis de conduire, établissent la réalité de chacune des infractions commises les 15 novembre 2007, 10 septembre 2004, 3 juillet 2008, 29 octobre 2007 et 8 janvier 2008, respectivement par le paiement, les 6 juin 2008 et 30 mars 2005, d'une amende forfaitaire majorée et, les 3 juillet 2008 et 29 octobre 2007, d'une amende forfaitaire et par la condamnation définitive selon jugement prononcé par le Tribunal de police de Reims du 5 mai 2008 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a écarté ce moyen au motif qu'il avait été présenté pour la première fois après l'expiration du délai de recours contentieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens en tant que, par ce jugement, a été rejeté le surplus des conclusions de sa demande relatives à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de retrait de un, deux, quatre et deux points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 10 septembre 2004, 29 octobre 2007, 8 janvier 2008 et 3 juillet 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

''

''

''

''

2

N°10DA01054


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL "RIO AVOCAT"

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA01054
Numéro NOR : CETATEXT000024081856 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-24;10da01054 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award