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24/05/2011 | FRANCE | N°10DA01128

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 24 mai 2011, 10DA01128


Vu le recours, enregistré le 6 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0903945-0906978 du 19 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Patrick A, d'une part, a annulé sa décision ministérielle retirant deux points du permis de conduire de celui-ci à la suite de l'infraction commise le 11 avril 2006 et ses décisions 48SI du 28 avril

2009 et du 6 octobre 2009 en tant qu'elles invalident le perm...

Vu le recours, enregistré le 6 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0903945-0906978 du 19 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Patrick A, d'une part, a annulé sa décision ministérielle retirant deux points du permis de conduire de celui-ci à la suite de l'infraction commise le 11 avril 2006 et ses décisions 48SI du 28 avril 2009 et du 6 octobre 2009 en tant qu'elles invalident le permis de conduire de M. A et, d'autre part, lui a enjoint de réaffecter deux points au permis de conduire de M. A et de lui restituer ce titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; le ministre soutient que le Tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit en estimant que M. A n'aurait pas bénéficié, lors de l'infraction routière commise le 11 avril 2006, de l'information préalable au retrait de points, prévue aux articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, s'agissant de cette infraction commise le 11 avril 2006, il ressort du relevé d'information intégral que M. A s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire ; que le paiement de l'amende forfaitaire implique nécessairement la réception et la détention de l'avis de contravention sur lequel figure la mention de l'information préalable et que, par conséquent, faute pour lui d'apporter la preuve contraire qui lui incombe, M. A a bien été destinataire d'une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par deux décisions 48SI en date des 28 avril 2009 et 6 octobre 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a prononcé l'annulation du permis de conduire de M. Patrick A, après avoir informé l'intéressé du retrait de quatre points pour l'infraction commise le 6 février 2009 et rappelé les retraits de deux, deux, un et trois points pour, respectivement, des infractions commises les 11 avril 2006, 3 septembre 2006, 7 janvier 2008 et 16 mai 2008 ; que, par jugement en date du 19 juillet 2010, le Tribunal Administratif de Lille a prononcé l'annulation de la décision de retrait de deux points du permis de conduire de M. A suite à l'infraction commise le 11 avril 2006 et l'annulation des décisions des 28 avril 2009 et 6 octobre 2009 en tant qu'elles emportent perte de validité du permis de conduire de M. A ; que le ministre relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 : I - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. Il. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a reconnu, s'agissant de l'infraction relevée le 11 avril 2006, ne pas être en mesure d'apporter la preuve, qui lui incombe, qu'il avait satisfait à l'obligation d'information préalable susrappelée ; que, si les mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. Patrick A font état du paiement de l'amende forfaitaire relative à cette infraction, s'agissant toutefois d'une infraction constituée par l'usage d'un téléphone par le conducteur d'un véhicule en circulation, ces mentions figurant sur le relevé d'information intégral de M. A, faisant état du paiement de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 11 avril 2006, ne permettent pas, à elles seules, contrairement à ce que soutient le ministre, d'établir que l'ensemble des informations prescrites par les dispositions susmentionnées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été porté à la connaissance de l'intéressé ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que l'administration a satisfait à son obligation d'information ; que, par suite, le retrait de deux points consécutif à l'infraction relevée le 11 avril 2006 doit être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, comme entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE

L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Patrick A.

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N°10DA01128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01128
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : THERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-24;10da01128 ?
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