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26/05/2011 | FRANCE | N°09DA00710

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 26 mai 2011, 09DA00710


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 12 mai 2009, présentée pour la SA TRANSPOLE, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé 909 avenue de la République à Marcq-en-Baroeul (59700), par Me Sénéchal-L'Homme et Me Le Coq, avocats ; la SA TRANSPOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille n° 0600160 du 20 février 2009 qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclaré nul l'

article 9 de la convention de préretraite progressive n° 059.04.052 du 6 décem...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 12 mai 2009, présentée pour la SA TRANSPOLE, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé 909 avenue de la République à Marcq-en-Baroeul (59700), par Me Sénéchal-L'Homme et Me Le Coq, avocats ; la SA TRANSPOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille n° 0600160 du 20 février 2009 qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclaré nul l'article 9 de la convention de préretraite progressive n° 059.04.052 du 6 décembre 2004 et à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser une somme de 1 134 745 euros versée en vertu de cet article ;

2°) de déclarer nul l'article 9 de la convention de préretraite progressive n° 059.04.052 du 6 décembre 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser une somme de 1 134 745 euros versée en vertu de cet article ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1999 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions de préretraite progressive, modifié par arrêté du 18 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public , aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la SA TRANSPOLE demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à ce que soit déclaré nul l'article 9 de la convention de préretraite progressive n° 059.04.052 signée le 6 décembre 2004 et a, en conséquence, rejeté sa demande tendant au remboursement de la contribution financière versée en vertu de cet article pour un montant de 1 134 745 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4 du code du travail, alors en vigueur : Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises : (...) 3. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel, pouvant être calculé sur la période d'application et dans les limites de durée annuelle minimale fixées par décret, au titre d'une convention de préretraite progressive (...) ; que le II de l'article R. 322-7 de ce code, alors applicable, prévoyait que les conventions de préretraite progressive déterminent le nombre de recrutements de demandeurs d'emploi que l'entreprise s'engage à effectuer en compensation du passage à temps partiel des salariés en préretraite progressive ainsi que le montant de la contribution financière à la charge de l'entreprise, fixée selon les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget ; que, sur le fondement de ces dispositions, la société TRANSPOLE a conclu, le 6 décembre 2004, avec l'Etat, une convention de préretraite progressive, prévoyant en son article 9 le versement par l'entreprise au Fonds national de l'emploi d'une contribution financière correspondant à 16 % du salaire journalier de référence de chaque salarié adhérent à la convention multiplié par le nombre de jours de prise en charge en préretraite progressive ;

Considérant que le caractère indivisible d'une clause contractuelle au regard de l'ensemble du contrat ne fait pas obstacle à la recevabilité, devant le juge du contrat, d'une action en nullité introduite par l'une des parties au contrat et tendant à ce que cette seule clause soit déclarée nulle ; que cette indivisibilité implique seulement que, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité de cette clause, le juge du contrat se prononce, au besoin d'office, sur les conséquences à en tirer sur le contrat dans son ensemble, après en avoir, le cas échéant, informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, pour rejeter comme irrecevables les conclusions de la SA TRANSPOLE dirigées contre le seul article 9 de la convention signée le 6 décembre 2004, le Tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce que cette clause n'était pas divisible des autres stipulations de cette convention ; que, par suite, le jugement du 20 février 2009 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA TRANSPOLE devant le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 6 de l'arrêté du 20 avril 1999 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions de préretraite progressive, lorsque l'employeur s'engage à compenser par des embauches l'intégralité des adhésions prévues par la convention, chaque admission en préretraite progressive donne lieu au versement d'une contribution financière dont le taux ne peut être inférieur à 5 % pour les entreprises dont l'effectif est supérieur à deux cent cinquante salariés, ramené à 2 % au cas où l'employeur s'engage à effectuer 90 % au moins des recrutements prévus par la convention parmi les demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières sur le marché de l'emploi ; que ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que l'article 9 de la convention signée le 6 décembre 2004 prévît un taux de contribution financière supérieur à 2 % pour la société requérante dont l'effectif était à la date de signature de la convention de 1 940 salariés et qui s'engageait à effectuer 90 % au moins des recrutements prévus par la convention parmi les demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières sur le marché de l'emploi ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la SA TRANSPOLE soutient que le taux de contribution financière de 16 % lui a été imposé par l'administration, sans négociation, sur la base d'une circulaire du 19 août 2003 qui a été annulée par le Conseil d'Etat le 29 novembre 2004, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier des éléments versés au débat par la société cocontractante, que les parties, en signant la convention litigieuse, laquelle ne vise ni la circulaire du 19 août 2003, ni d'ailleurs celle, ultérieure, du 25 février 2004, aient entendu faire application de l'une ou de l'autre ; que la circonstance à cet égard que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord ait entendu suivre les instructions ministérielles est sans effet sur l'acceptation de la clause litigieuse par l'entreprise signataire ; que la SA TRANSPOLE ne saurait enfin arguer de ce que le taux de la contribution financière fixé dans la convention conclue le 6 décembre 2004 n'aurait pas été négocié, dès lors qu'une telle négociation n'est imposée par aucune des dispositions légales ou réglementaires applicables et qu'en tout état de cause, elle a signé cette convention à la conclusion de laquelle elle n'était nullement obligée, malgré l'existence d'un accord cadre du 22 décembre 1998 signé entre l'Etat et la branche des réseaux de transports publics de voyageurs, dont les dispositions de l'article 40, invoquées par la requérante, étaient caduques à la date du 6 décembre 2004, du fait de l'absence de maintien des dispositifs législatifs et réglementaires en matière de cessation anticipée d'activité auquel son application était liée ;

Considérant, en troisième lieu, que la SA TRANSPOLE n'est pas davantage fondée à soutenir que le taux de sa contribution financière n'aurait pas été fixé sur la base de critères objectifs et rationnels prévus par les textes de loi et révélerait, de ce fait, une erreur manifeste d'appréciation, alors que l'arrêté du 20 avril 1999, dont il lui a été fait application, retient comme critères l'effectif total de l'entreprise et la part des publics prioritaires dans les embauches compensatrices, qui sont les critères retenus dans la convention en litige et que l'augmentation de sa contribution, à laquelle elle a librement consenti, ne résulte que d'une hausse des taux de celle-ci intervenue dans un contexte général de remise en cause du dispositif de préretraite progressive, d'ailleurs supprimé à compter du 1er janvier 2005 par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société TRANSPOLE ainsi que ses conclusions tendant à ce que la somme de 1 134 745 euros qu'elle a versée en exécution de la convention litigieuse lui soit remboursée ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA TRANSPOLE doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0600160 du Tribunal administratif de Lille du 20 février 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SA TRANSPOLE devant le Tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA TRANSPOLE, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N°09DA00710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00710
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-10 Travail et emploi. Politiques de l'emploi.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : BMH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-26;09da00710 ?
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