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26/05/2011 | FRANCE | N°09DA00777

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (quater), 26 mai 2011, 09DA00777


Vu le recours, enregistré par télécopie le 22 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisé par la production de l'original le 28 mai 2009, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0700763 du 11 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 8 décembre 2006 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a rejeté la demande de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi présentée par Melle Carole A ;

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Vu le recours, enregistré par télécopie le 22 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisé par la production de l'original le 28 mai 2009, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0700763 du 11 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 8 décembre 2006 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a rejeté la demande de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi présentée par Melle Carole A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement ;

Considérant que Melle Carole A a exercé les fonctions de surveillante d'externat puis de professeur contractuel du 1er septembre 1999 au 15 avril 2002, date à laquelle elle a démissionné ; que Melle A s'est inscrite une première fois comme demandeur d'emploi le 10 juin 2002, puis a été radiée de la liste, à compter du 12 décembre 2002, dès lors qu'elle était indisponible en raison de sa maternité ; que son enfant est né en janvier 2003 ; qu'après avoir sollicité et obtenu sa réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi le 7 juillet 2005, soit un peu plus de trois années plus tard, Melle A a demandé au recteur de l'académie de Lille le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE interjette appel du jugement du 11 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 8 décembre 2006 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a rejeté ladite demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage applicable : Paragraphe 1er - La demande en paiement des allocations doit être déposée auprès de l'Assedic dans les deux ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi (...) ; qu'aux termes de son article 8 : Paragraphe 1er - La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi. Paragraphe 2 - La période de 12 mois est allongée : (...) g) des périodes de congé parental d'éducation obtenu dans les conditions fixées par l'article L. 122-28-1 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé (...) ; j) des périodes de versement de l'allocation parentale d'éducation suite à une fin de contrat de travail (...) ; m) des périodes de versement de l'allocation de présence parentale suite à une fin de contrat de travail ; n) des périodes de congé de présence parentale obtenu dans les conditions fixées par l'article L. 122-28-9 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé (...) ; paragraphe 3 - La période de 12 mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles l'intéressé (...) ; paragraphe 4 - La période de 12 mois est en outre allongée : a) des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que la demande en paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi doit être déposée dans les deux ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi, cette inscription devant elle-même intervenir dans un délai de 12 mois suivant la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits ; que ce délai de 12 mois ne peut être prolongé que des périodes strictement définies aux paragraphes 2 à 4 de l'article 8 du règlement précité ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Melle A a pris fin le 15 avril 2002 ; que sa réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le 7 juillet 2005, est intervenue au-delà du délai de 12 mois prévu par le paragraphe 1er de l'article 8 du règlement précité, délai dont elle ne conteste pas qu'elle ne remplit aucune des conditions d'allongement strictement définies par les dispositions des paragraphes 2 à 4 dudit article ;

Considérant, d'autre part, que Melle A se prévaut des dispositions du paragraphe 4 de l'accord n° 1 du 27 décembre 2002 d'application de la convention du 1er janvier 2001 ; qu'aux termes de ces dispositions : Lorsqu'un travailleur privé d'emploi ne peut prétendre ni à l'ouverture d'une période d'indemnisation ni au versement du reliquat d'une période d'indemnisation, mais peut justifier, compte tenu des règles d'équivalence prévues au paragraphe 7 ci-après : / - avoir accompli (...), il lui est ouvert une période d'indemnisation de (...), à la condition que le temps écoulé entre le moment où l'intéressé se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la date de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit inférieure à 12 mois, période allongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 8 du règlement ; que lesdites dispositions renvoient en tout état de cause aux mêmes conditions que celles fixées par l'article 8 du règlement déjà cité, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne sont pas remplies en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la réinscription de Melle A comme demandeur d'emploi en 2005 ne saurait avoir rouvert le délai de deux ans qui lui était imparti par les dispositions de l'article 49 du règlement précité pour demander le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, et qui a expiré au terme des deux ans qui ont suivi son inscription initiale comme demandeur d'emploi, soit en juin 2004 ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a considéré que le point de départ du délai pendant lequel Melle A pouvait présenter sa demande de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi était la date de sa réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi, soit le 7 juillet 2005, et que la demande déposée par l'intéressée le 1er décembre 2006 n'était pas tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 8 décembre 2006 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a rejeté la demande de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi présentée par Melle A ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions et tendant à ce à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0700763 du Tribunal administratif de Lille en date du 11 mars 2009 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par Melle A et par Me Fenogli tendant au bénéfice respectivement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à Melle Carole A.

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N°09DA00777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 09DA00777
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : FENOGLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-26;09da00777 ?
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