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26/05/2011 | FRANCE | N°09DA00802

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 26 mai 2011, 09DA00802


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2009 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 3 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Françoise A, demeurant appartement 41, ..., par Me Stienne-Duwez, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607816 du 25 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 octobre 2006 par laquelle le directeur du centre financier de La Poste de Lille lui a infligé la sanction d

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Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2009 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 3 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Françoise A, demeurant appartement 41, ..., par Me Stienne-Duwez, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607816 du 25 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 octobre 2006 par laquelle le directeur du centre financier de La Poste de Lille lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois dont deux avec sursis, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à La Poste de régulariser sa situation en supprimant la sanction, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ensuite, à ce qu'il soit ordonné à La Poste de lui verser une somme de 2 221,37 euros assortie des intérêts au taux légal du 20 novembre 2006 à la date de sa régularisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 25 octobre 2006 ;

3°) de condamner La Poste à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom ;

Vu le décret n° 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant que, par une décision du 25 octobre 2006, le directeur du centre financier de Lille de La Poste a infligé à Mme Françoise A, titulaire depuis 1999 du grade d'agent technique et de gestion de second niveau et occupant au centre financier de Lille un emploi de technicienne de produits clientèles au sein du service Gestion Comptes clients, la sanction de l'exclusion temporaire d'activité pour une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis, pour, selon la motivation de cette décision, les motifs suivants : - Manquement à la déontologie / - Non-respect des obligations professionnelles ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre cette sanction disciplinaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 22 août 2006, Mme A a, au centre financier de Lille de La Poste, successivement interrogé un agent de la filière virement autres moyens de paiements (VAMP) et deux agents du service maîtrise du risque , à savoir un chef d'équipe et le responsable de ce service, afin d'obtenir des renseignements sur le sort de trois virements effectués en juin et août 2006 au crédit d'un compte courant tenu par la Banque Postale au nom d'une tierce personne, amie de Mme A ainsi qu'ancienne salariée de La Poste ; que Mme A avait été informée par cette personne tant de l'existence de ces virements, de leurs montants et de leurs dates approximatives, que de la circonstance que le compte en faveur duquel ils avaient été ordonnés avait été clôturé d'office par l'établissement teneur ; qu'après avoir été avisée par l'agent de la filière VAMP que le traitement de deux des trois virements dont s'agit avait été dirigé en contentieux , elle s'est adressée à un chef d'équipe du service domaine risque en lui demandant de préciser le délai d'établissement d'un chèque de banque en faveur de la titulaire du compte clôturé, en sorte d'aviser cette personne de la durée de ce délai ; qu'après avoir constaté qu'aucune information ne devait être communiquée sur le traitement contentieux, alors en cours, de ce compte, ce chef d'équipe a avisé Mme A que ce dossier était géré exclusivement par le responsable du service ; que la requérante a, alors, interrogé ce responsable en lui demandant quand serait transmis à cette tierce personne ce chèque correspondant aux virements reçus en sa faveur après la clôture de son compte ; que ce responsable, après avoir refusé de fournir une telle information et demandé à Mme A à quel titre elle intervenait dès lors qu'elle n'avait pas procuration sur le compte en question et comment elle avait eu connaissance des caractéristiques des virements, lui a indiqué que la titulaire du compte pouvait, si elle le souhaitait, l'appeler sur son numéro de ligne directe que, le même jour, Mme A a transmis à l'intéressée ;

Considérant, en premier lieu, que, si la requérante soutient qu'elle s'est bornée à transmettre une information à une ancienne cliente de La Poste dont le compte avait été clôturé, elle a toutefois, en sa qualité d'agent de La Poste, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et en raison d'une relation d'amitié la liant à la titulaire de ce compte, entrepris des démarches personnelles pour aider cette amie et accélérer la procédure de régularisation de sa situation en tant qu'ancienne cliente de La Poste, alors qu'elle ne tenait de cette personne ni mandat, ni procuration en ce sens et que le traitement des virements susmentionnés toutefois rejetés en raison de la clôture antérieure du compte ne relevait pas de ses compétences et attributions ; qu'en usant ainsi de ses fonctions à des fins de nature personnelle et privée, et non, comme elle le soutient, à des fins de nature professionnelle, Mme A a méconnu les obligations déontologiques qui s'imposaient à elle ; qu'elle a, par suite, commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à l'ensemble des données de l'espèce comme à la nature particulière de l'obligation déontologique s'imposant aux fonctionnaires de La Poste de ne pas user de leurs fonctions à des fins de nature privée ou personnelle ainsi qu'à la nature des fonctions exercées par l'intéressée, le directeur du centre financier de La Poste de Lille, en prononçant à l'encontre de Mme A une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, dont deux avec sursis, n'a pas prononcé une sanction manifestement disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner Mme A à payer à La Poste la somme que cette dernière demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise A et à La Poste.

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N°09DA00802 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00802
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-26;09da00802 ?
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