La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2011 | FRANCE | N°09DA01019

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 26 mai 2011, 09DA01019


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 juillet 2009 et régularisée par la production de l'original le 13 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre-Jean A, demeurant ..., par Me Malengé, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701629 du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2006 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a licenci

é à compter du 16 octobre 2006, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné a...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 juillet 2009 et régularisée par la production de l'original le 13 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre-Jean A, demeurant ..., par Me Malengé, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701629 du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2006 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a licencié à compter du 16 octobre 2006, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de le titulariser ou de lui permettre d'effectuer une nouvelle année de stage et de lui verser une indemnité compensatrice de la perte de son salaire mensuel et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2006 ;

3°) d'ordonner à l'Etat de le titulariser dans le corps des conseillers principaux d'éducation ou de le faire bénéficier d'une nouvelle année de stage et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la loi n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiée ;

Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation, modifié ;

Vu le décret n° 2005-1009 du 22 août 2005 modifiant les décrets portant statut particuliers de certains corps de personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation et relatif aux modalités de stage dans ces corps ;

Vu l'arrêté du 22 août 2005 relatif aux conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 22 août 2005 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. Pierre-Jean A, après avoir, entre les mois de juin 1982 et août 2000 et en qualité d'agent non titulaire, exercé des fonctions de maître auxiliaire, surveillant d'externat ou maître d'internat, a été reçu au concours réservé d'accès au corps des conseillers principaux d'éducation ouvert au titre de l'année 2000 ; qu'après avoir accompli une année de stage en 2000/2001 et été autorisé à en accomplir une seconde en 2001/2002, M. A, par arrêté du ministre de l'éducation nationale du 25 juillet 2002, avait été, à compter du 15 octobre 2002, licencié à l'issue des épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation organisées au titre de la session 2002 ; que, par un jugement, définitif, du 20 juillet 2004, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté du 25 juillet 2002 et ordonné à l'administration, dans le cas où il ne serait pas titularisé, de le faire bénéficier d'un nouveau stage ; qu'en exécution de ce jugement et par décision du recteur de l'académie de Lille du 13 septembre 2004, M. A a été admis à accomplir une nouvelle année de stage du 1er septembre 2004 au 31 août 2005 ; que n'ayant pas été admis à l'issue de cette année de stage au certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation, M. A a été autorisé à accomplir une année supplémentaire de stage au cours de l'année 2005/2006 et ce, par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement et de la recherche du 28 octobre 2005, M. A ayant été alors affecté dans un lycée de Lille pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2006 par décision du recteur d'académie du 8 septembre 2005 ; que, le 18 mai 2006, le jury académique prévu par l'arrêté susvisé du 22 août 2005 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation ne l'a pas admis à ce certificat et a proposé un refus définitif de titularisation ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 septembre 2006 par lequel, à la suite de cette délibération du jury académique du 18 mai 2006, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a licencié M. A à compter du 16 octobre 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que le licenciement d'un agent public stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que cette motivation n'est pas non plus imposée par une autre règle de droit ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté du 25 juillet 2006 doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A met en cause la légalité de la décision du 8 septembre 2005 par laquelle le recteur de l'académie de Lille l'a affecté à un lycée de Lille en qualité de conseiller principal d'éducation stagiaire pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2006 et de l'arrêté du 28 octobre 2005 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a maintenu dans l'académie de Lille pour la durée de l'année scolaire 2005/2006 afin d'y accomplir la durée réglementaire de son stage ; qu'il doit ainsi être regardé comme excipant, au soutien des conclusions en annulation de l'arrêté du 5 septembre 2006, de l'illégalité de la décision par laquelle, à l'issue de l'année 2004/2005, il a été autorisé à effectuer une nouvelle année de stage ;

Considérant, toutefois, que ces décision du 8 septembre 2005 et arrêté du 28 octobre 2005 ne forment pas, avec l'arrêté ministériel ultérieur du 5 septembre 2006 refusant la titularisation et prononçant le licenciement à l'issue de ce second stage, une opération administrative unique ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 octobre 2005 comporte l'indication des voies et délais de recours et a été notifié à M. A le même jour et, ainsi, qu'il est devenu définitif ; que l'arrêté du 5 septembre 2006 le licenciant ne constitue pas une mesure prise en application ou sur la base de la décision du recteur de l'académie de Lille du 8 septembre 2005, qui se borne à affecter M. A à un établissement déterminé pour l'année scolaire 2005/2006 ; que, par suite, M. A ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision rectorale du 8 septembre 2005 et de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2005 à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 septembre 2006 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 12 août 1970, dans sa rédaction modifiée par le décret susvisé du 22 août 2005 : Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés conseillers principaux d'éducation stagiaire et effectuent un stage d'une durée d'un an sanctionné par le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation. Au cours de l'année de stage, ils reçoivent une formation professionnelle initiale dans les instituts universitaires de formation des maîtres et sont soumis aux épreuves de ce certificat d'aptitude, dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. / Toutefois, ceux d'entre eux qui possèdent une expérience professionnelle d'éducation, résultant de l'exercice des fonctions dévolues aux conseillers principaux d'éducation pendant une durée au moins égale à un an d'équivalent temps plein au cours des deux années précédant leur nomination en qualité de stagiaire, accomplissent leur stage en exerçant les fonctions définies aux articles 3 et 4 et bénéficient d'actions de formation spécifique tenant compte de leur expérience professionnelle. En vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation, ils sont soumis à des modalités particulières d'évaluation définies par l'arrêté du ministre chargé de l'éducation mentionné au premier alinéa. / (...) / Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine, pour chaque catégorie de stagiaires, les conditions d'accomplissement du stage et de la formation / (...) ; que l'arrêté prévu par ces dispositions est celui du 22 août 2005 relatif aux conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ;

Considérant que les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 12 août 1970 ne sont entrées en vigueur que le 28 août 2005, à la suite de la publication au Journal officiel de la République française du 27 août 2005 de l'arrêté susmentionné du 22 août 2005, nécessaire à leur application ; qu'ainsi, elles n'étaient pas applicables à l'année de stage 2004/2005 accomplie par M. A ; qu'à la date à laquelle il a été autorisé à accomplir une nouvelle année de stage pendant l'année scolaire 2005/2006, M. A ne justifiait pas d'une expérience professionnelle d'éducation, résultant de l'exercice des fonctions dévolues aux conseillers principaux d'éducation pendant une durée au moins égale à un an d'équivalent temps plein au cours des deux années précédant cette date, c'est-à-dire au cours des années scolaires 2003/2004 et 2004/2005 ; que cette expérience professionnelle d'éducation ne saurait résider dans l'année de stage accomplie par M. A au cours de l'année scolaire 2004/2005, dès lors que ce stage présentait, par nature, un caractère probatoire ; qu'en outre, la décision d'autoriser un stagiaire à accomplir une année supplémentaire de stage est distincte de celle le nommant en qualité de stagiaire, la nomination de M. A en cette qualité étant antérieure à l'entrée en vigueur du décret susvisé du 22 août 2005, dont le principe de non rétroactivité des actes administratifs fait obstacle à ce que le deuxième alinéa qu'il ajoute à l'article 8 du décret du 12 août 1970 soit applicable à des stagiaires nommés en cette qualité avant son entrée en vigueur ; que M. A avait été nommé en qualité de stagiaire en 2000 et que, même à estimer qu'il aurait été à nouveau nommé en cette qualité en 2004 à la suite de l'intervention du jugement susmentionné du 20 juillet 2004, il ne justifiait pas de l'exercice des fonctions de conseiller principal d'éducation au cours des années 2002/2003 et 2003/2004 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas bénéficié des actions de formation spécifiques et n'a pas été soumis aux modalités particulières d'évaluation prévues par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 12 août 1970 doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que, si le requérant soutient qu'il n'a pas été mis à même d'effectuer son stage dans des conditions normales, il ressort du dossier que, s'il a été, pendant les premiers jours de l'année scolaire 2004/2005, affecté dans un collège situé à Villeneuve d'Ascq, dans le Nord, il a ensuite été affecté, à compter du 13 septembre 2004, à un collège situé à Saint-Saulve, dans le même département ; que cette circonstance, qui n'était pas anormale, n'était pas non plus irrégulière, l'affectation en qualité de stagiaire dans une académie ne faisant pas obstacle à ce que le recteur décide de plusieurs lieux d'affectation successifs au cours d'une période de stage ; qu'en outre, contrairement à ce que persiste à soutenir le requérant, son stage n'a pas été interrompu au 12 octobre 2005, mais a été prolongé pendant toute la durée de l'année scolaire 2005/2006, en vertu de l'arrêté ministériel susmentionné du 28 octobre 2005, le requérant ayant alors été affecté dans un lycée à Lille ; qu'il lui a été proposé par l'institut universitaire de formation des maîtres de poursuivre la formation prévue par le premier alinéa de l'article 8 du décret du 12 août 1970 et l'article 2 de l'arrêté du 22 août 2005 relatif aux conditions d'accomplissement du stage ; que la circonstance que le requérant s'est trouvé en arrêt maladie de décembre 2004 à avril 2005 est sans incidence et n'a fait obstacle, ni à ce que le requérant fasse l'objet d'une inspection le 12 mai 2006, ni à l'évaluation de ses qualités professionnelles ; qu'il ressort également des pièces du dossier que des maîtres de stage lui ont été affectés tant au collège Lavoisier à Saint-Saulve en 2004/2005 qu'au lycée Gaston Berger à Lille en 2005/2006 ; qu'au regard de ces éléments, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas mis M. A à même d'exécuter son stage dans des conditions normales doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 22 août 2005 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation : Un jury académique est constitué comprenant un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le recteur, sur proposition de l'inspecteur général de l'éducation nationale, correspondant académique, et choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale du groupe établissements et vie scolaire et les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux de la spécialité établissements et vie scolaire. / Les membres du jury, nommés par le recteur sur proposition du président, sont choisis parmi les membres des corps d'inspection de la spécialité établissements et vie scolaire, des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation et du corps des conseillers principaux d'éducation exerçant en formation initiale, en formation continue, en insertion professionnelle ou en apprentissage. Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés à l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) chargé d'assurer la formation des stagiaires. / Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa du présent article est désigné sans délai par le recteur, sur proposition de l'inspecteur général de l'éducation nationale, correspondant académique, pour le remplacer. / Le jury académique institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est constitué le jury de la session suivante. Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage qui n'ont pas pu être évalués à cette date sont évalués par le nouveau jury compétent ; qu'aux termes de l'article 4 de cet arrêté : Après délibération, le jury établit la liste des conseillers principaux d'éducation stagiaires qui ont obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation ; qu'aux termes de son article 5 : Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, dans le lieu où ils exercent leurs fonctions, des conseillers principaux d'éducation stagiaires qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury établit la liste des stagiaires admis au certificat d'aptitude. En outre, pour les stagiaires effectuant leur première année de stage qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation, il formule un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que le jury académique prévu par les dispositions précitées de l'arrêté du 22 août 2005 ne constitue pas un tribunal au sens de ces stipulations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations est inopérant ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2005 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation et à la suite d'une première délibération du jury académique du 4 avril 2006, un membre du jury académique a été désigné pour procéder à une inspection sur place de M. A ; que ce membre, inspecteur général de l'éducation nationale, a procédé à cette inspection le 12 mai 2006 et a établi un rapport d'inspection en date du 15 mai 2006 ; que le jury académique a ensuite, le 18 mai 2006 et sous la présidence de ce même inspecteur général de l'éducation nationale, délibéré en vue d'établir la liste des conseillers principaux d'éducation stagiaire admis au certificat d'aptitude à de telles fonctions, liste sur laquelle ne figure pas M. A ; que ce dernier, qui doit être regardé comme excipant de l'illégalité de cette délibération du 18 mai 2006, soutient que la participation audit jury, au surplus en qualité de président, de l'inspecteur général de l'éducation nationale l'ayant inspecté le 12 mai 2006 méconnaît le principe d'impartialité ;

Considérant, toutefois, que le principe général d'impartialité ne fait pas, en lui-même, c'est-à-dire objectivement, obstacle à ce qu'un inspecteur de l'éducation nationale ou inspecteur d'académie ayant été conduit à procéder à l'inspection sur place d'un conseiller principal d'éducation stagiaire participe, même en qualité de président, à la délibération du jury académique chargé d'admettre, ou non, ce stagiaire au certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation, l'objet même d'une telle inspection étant de mettre ce jury à même d'apprécier la valeur professionnelle du stagiaire ; que, si le rapport d'inspection du 15 mai 2006 renferme une appréciation très défavorable sur l'aptitude de l'intéressé à exercer les fonctions de conseiller principal d'éducation, ce document se fonde exclusivement sur une observation de la pratique professionnelle de l'intéressé et se borne à une appréciation de ses qualités professionnelles, sans s'en remettre à une quelconque considération étrangère à cette observation et à cette appréciation ; qu'il ne révèle de la part de son auteur aucun parti pris préalable en faveur ou en défaveur de M. A ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à l'intéressé le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation, la délibération du 18 mai 2006 se fonde sur les appréciations émises par le maître de stage de M. A dans le collège où il était affecté pendant l'année 2004/2005, le rapport de son maître de stage dans le lycée où il était affecté pendant l'année 2005/2006, le rapport du proviseur de ce lycée sur le stage en responsabilité accompli par le requérant, outre le rapport d'inspection du 15 mai 2006 ; que ces documents, qui se bornent à faire part des appréciations de leurs auteurs sur la manière de servir de M. A et son comportement professionnel, ne révèlent aucun parti pris qui serait fonction de considérations étrangères à de telles appréciations ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération du 18 mai 2006 a méconnu le principe général d'impartialité doit être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du jury académique du 18 mai 2006 repose seulement sur une appréciation de l'aptitude professionnelle de M. A à exercer les fonctions de conseiller principal d'éducation ; qu'elle est fondée sur une appréciation précise et circonstanciée de ses qualités professionnelles ainsi qu'étayée par une observation, sur une longue période, de sa pratique professionnelle ; qu'elle ne repose pas sur des considérations étrangères à l'appréciation de la valeur professionnelle et que ce jury ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; que, pour le surplus, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un tel jury ;

Considérant, en septième lieu, que le détournement de pouvoir évoqué, à le supposer allégué, n'est pas établi ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des quatre derniers alinéas de l'article 8 du décret susvisé du 12 août 1970 : Les conseillers principaux d'éducation stagiaires ayant obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation sont titularisés en qualité de conseiller principal d'éducation par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. / Ceux qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. / Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire. / Le temps accompli en qualité de stagiaire est pris en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des conseillers principaux d'éducation ;

Considérant que, dès lors que le nom du requérant ne figurait pas sur la liste des conseillers principaux d'éducation stagiaire ayant obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation au titre de la session 2006 et que, le requérant ayant déjà effectué plusieurs années de stage, il n'était pas susceptible, compte tenu des dispositions précitées, d'être autorisé à effectuer une année supplémentaire de stage, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche était tenu de prononcer le licenciement de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que son arrêté du 5 septembre 2006 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution et que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre chargé de l'éducation de titulariser M. A ou de le faire bénéficier d'un nouveau stage de qualification, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions précitées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre-Jean A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

''

''

''

''

N°09DA01019 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01019
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : MALENGÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-26;09da01019 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award