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26/05/2011 | FRANCE | N°10DA00076

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 26 mai 2011, 10DA00076


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS 2H ENERGY, représentée par son directeur en exercice, dont le siège social est situé ZI du Babeuf à Saint-Léonard (76400), par Me Delpeyroux, avocat ; la SAS 2H ENERGY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500868 du 5 novembre 2009, modifié par ordonnance du 3 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Rouen, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence de la somme de 2 639,31 eu

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Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS 2H ENERGY, représentée par son directeur en exercice, dont le siège social est situé ZI du Babeuf à Saint-Léonard (76400), par Me Delpeyroux, avocat ; la SAS 2H ENERGY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500868 du 5 novembre 2009, modifié par ordonnance du 3 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Rouen, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence de la somme de 2 639,31 euros en ce qui concerne les compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, modifiée, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires-Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Henry-Stasse , avocat, pour la SAS 2H ENERGY ;

Sur les conclusions en décharge :

En ce qui concerne les ventes effectuées en franchise de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 16 de la directive susvisée du 17 mai 1977 alors applicable, relatif aux exonérations particulières liées au trafic international de biens : Sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, les Etats membres ont la faculté d'exonérer les importations et les livraisons de biens destinés à un assujetti en vue d'être exportés en l'état ou après transformation, ainsi que les prestations de services afférentes à son activité d'exportation, dans la limite du montant de ses exportations au cours des douze mois précédents ; qu'aux termes de l'article 28 quater de la même directive, relatif aux exonérations : A. Exonérations des livraisons de biens / Sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-après et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels, les Etats membres exonèrent : / (...) / E. Autres exonérations / 1) A l'article 16 : / - le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant : / (...) / 2) A l'article 16 paragraphe 2 : / - les mots : les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par un assujetti , sont ajoutés après les mots ont la faculté d'exonérer et les mots en dehors de la Communauté sont ajoutés après les mots en vue d'être exportés ; / - les alinéas suivants sont ajoutés : Lorsqu'ils font usage de cette faculté, et sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, les Etats membres accordent également le bénéfice de cette exonération aux acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par un assujetti, aux importations et aux livraisons de biens destinés à un assujetti en vue de livraisons, en l'état ou après transformation, effectuées dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A, ainsi qu'aux prestations de services afférentes à ces livraisons, dans la limite du montant des livraisons de biens effectuées par l'assujetti, dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A, au cours des douze mois précédents ; qu'ainsi, aux termes de l'article 16 de cette directive, dans sa rédaction modifiée par le 2) du titre E de l'article 28 quater de cette directive elle-même : 2. Sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, les Etats membres ont la faculté d'exonérer les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par un assujetti, les importations et les livraisons de biens destinés à un assujetti en vue d'être exportés en dehors de la Communauté en l'état ou après transformation, ainsi que les prestations de services afférentes à son activité d'exportation, dans la limite du montant de ses exportations au cours des douze mois précédents. / Lorsqu'ils font usage de cette faculté, et sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, les Etats membres accordent également le bénéfice de cette exonération aux acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par un assujetti, aux importations et aux livraisons de biens destinés à un assujetti en vue de livraisons, en l'état ou après transformation, effectuées dans les conditions prévues à l'article 28 quater A, ainsi qu'aux prestations de services afférentes à ces livraisons, dans la limite du montant des livraisons de bien effectuées par l'assujetti, dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A, au cours des douze mois précédents. / Les Etats membres peuvent fixer une limite commune au montant des exonérations qu'ils accordent en application du premier et du deuxième alinéa ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 275 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A, ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe. / Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraisons mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740 (...) ;

Considérant qu'au cours des années 1998 et 1999, la SAS 2H ENERGY a livré à l'Etat (ministère de la défense) des matériels destinés à être utilisés dans le cadre d'opérations hors de la Communauté européenne ainsi qu'en outre-mer ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 275 du code général des impôts, la SAS 2H ENERGY a livré ces matériels en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle n'a pu toutefois justifier des attestations visées par le service des impôts, exigées par les dispositions du second alinéa du I de cet article, lesquelles attestations ne lui ont pas été fournies par son client préalablement à la livraison de ces matériels ; qu'en conséquence, la taxe grevant cette livraison a été rappelée et mise à sa charge ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de la directive susvisée du 17 mai 1977, que les Etats membres ont la faculté d'autoriser la livraison en franchise de taxe sur la valeur ajoutée des biens destinés, en l'état ou après transformation, tant à une exportation qu'à une livraison intracommunautaire de marchandises ; que, dans l'un comme l'autre cas, les Etats membres sont en droit de subordonner le bénéfice d'une telle franchise aux conditions qu'ils fixent en vue d'en assurer l'application correcte et simple et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels ; que les dispositions du second alinéa du I de l'article 275 du code général des impôts, en ce qu'elles subordonnent le bénéfice de la franchise de taxe qu'elle prévoit, à la justification d'une attestation visée par le service des impôts certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet d'une exportation ou d'une livraison intracommunautaire, sont propres à assurer une application correcte et simple de ce régime de franchise de la taxe sur la valeur ajoutée comme à prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels ; qu'elles n'excèdent pas ce qui est nécessaire à une telle application comme à la prévention des fraudes, évasion ou abus éventuels ; que ces dispositions ne sont incompatibles avec aucun des objectifs de la directive susvisée du 17 mai 1977, modifiée ; que le moyen tiré d'une telle incompatibilité doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de la directive susvisée du 16 mai 1977 ne font pas obligation aux Etats membres de prévoir des régimes de vente en franchise de taxe sur la valeur ajoutée de la nature de celui prévu au I de l'article 275 du code général des impôts, mais leur en réservent seulement la faculté ; qu'ainsi, l'existence de tels régimes n'est pas au nombre des objectifs de cette directive et que le paragraphe 2 de son article 16 n'assigne pas aux Etats membres un but à atteindre de cette nature ; que, comme il a été dit, les conditions mises au bénéfice de ce régime par le deuxième alinéa du I de l'article 275 du code général des impôts permettent d'assurer une application correcte et simple dudit régime ainsi que prévenir les fraudes, évasions ou abus éventuels ; qu'il appartient au fournisseur mentionné par ces dispositions et qui entend bénéficier de ce régime de franchise de taxe, ou auquel son client demande de lui vendre en franchise de taxe, de s'assurer que les conditions de forme prévues au deuxième alinéa du I dont s'agit sont satisfaites ; qu'en l'espèce, la vente de matériels en franchise de taxe par la SAS 2H ENERGY n'a pas été précédée, ni même suivie, par la remise de l'attestation prévue au I de l'article 275 du code général des impôts ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que ces conditions seraient, en méconnaissance d'une exigence de proportionnalité, disproportionnées par rapport à un but assigné aux Etats membres par le paragraphe 2 de l'article 16 de la directive du 16 mai 1977 doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le bénéfice de la livraison en franchise de taxe prévue par le I de l'article 275 du code général des impôts est soumis à des conditions de fond et de forme ; que ces conditions de forme présentent un caractère substantiel et que leur respect est indépendant de celui des conditions de fond ; qu'en cas de non-respect des conditions de fond, notamment si les marchandises livrées ne sont finalement pas exportées, le paiement de la taxe est à la charge de l'exportateur ; qu'en cas de non-respect des conditions de forme, le paiement de la taxe est à la charge du fournisseur de cet exportateur ; que, si la requérante soutient qu'eu égard en particulier à l'identité de son client, la réalité des exportations effectuées par ce dernier est manifestement établie, ce moyen est inopérant, dès lors que la remise en cause de la vente en franchise de taxe pratiquée par l'exposante à l'égard de ce client au cours des années 1998 et 1999 n'a pas pour fondement l'absence de preuve de la réalité des exportations dont s'agit, mais seulement la méconnaissance d'une condition de forme prévue par le deuxième alinéa du I de l'article 275 du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que le principe de neutralité fiscale, sur lequel, notamment, repose le système commun de taxe sur la valeur ajoutée instauré par la directive du 17 mai 1977, s'oppose à ce que des opérateurs économiques qui effectuent les mêmes opérations soient traités différemment en matière de perception de cette imposition ; que la circonstance que la taxe rappelée mise à la charge de la SAS 2H ENERGY ne peut être récupérée dès lors qu'elle n'a pas été facturée par cette dernière, outre qu'elle est sans influence sur le bien-fondé de ce rappel, ne méconnaît pas le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en outre, si, lorsque l'émetteur d'une facture mentionnant indûment la taxe sur la valeur ajoutée a, en temps utile, éliminé complètement le risque de pertes fiscales, le principe de neutralité de cette imposition exige qu'à certaines conditions cette taxe puisse être régularisée, telle n'est pas, en l'espèce, la situation de la SAS 2H ENERGY, à laquelle il appartient, si elle s'y croit fondée, d'adresser à son client des factures rectificatives ;

En ce qui concerne les exportations non justifiées :

Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation ; / (...) ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III à ce code : 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir : / a) Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ; / (...) / c) Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui-ci est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture visée par le service des douanes du point de sortie / (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un assujetti ne peut se prévaloir de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 262 du code général des impôts à raison des exportations qu'il soutient avoir réalisées au cours d'une période déterminée au profit de clients établis en dehors de la Communauté européenne qu'à la condition d'établir la réalité des exportations par la production des pièces justificatives mentionnées ci-dessus et de la déclaration d'exportation des biens dûment visée par le service des douanes ;

Considérant que si, la société requérante soutient que les factures Enerdas et Polychem en date des 16 avril 1998 et 26 février 1998 se rapportent à des exportations de marchandises, l'une au Gabon et l'autre en Croatie, elle ne produit pas, notamment, les déclarations d'importation de ces biens dûment visées par le service des douanes prévues par les dispositions précitées du c) de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts et ce, alors même qu'elle aurait produit devant les premiers juges des documents démontrant, d'après elle, que les biens ont été transportés hors de la Communauté européenne ; que, dès lors, c'est à bon droit et sans méconnaître le principe de neutralité fiscale, que l'administration a rappelé la taxe due à raison de ces livraisons de marchandises ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS 2H ENERGY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SAS 2H ENERGY à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS 2H ENERGY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS 2H ENERGY et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur des vérifications nationales et internationales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 10DA00076
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Exemptions et exonérations.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Régime suspensif.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP PATRICK DELPEYROUX ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-26;10da00076 ?
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