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26/05/2011 | FRANCE | N°10DA01482

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 26 mai 2011, 10DA01482


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 24 novembre 2010 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE LA SOMME, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801542 du 19 octobre 2010 du Tribunal administratif d'Amiens qui a annulé sa décision du 6 juillet 2007 ordonnant l'expulsion du territoire français de M. Eurico A et lui a enjoint de réexaminer la situation de ce dernier dans le délai de trois mois ;

2°) de rejeter la demande de M. A tendant à l'

annulation de la décision susmentionnée et à ce qu'il soit enjoint de réexam...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 24 novembre 2010 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE LA SOMME, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801542 du 19 octobre 2010 du Tribunal administratif d'Amiens qui a annulé sa décision du 6 juillet 2007 ordonnant l'expulsion du territoire français de M. Eurico A et lui a enjoint de réexaminer la situation de ce dernier dans le délai de trois mois ;

2°) de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision susmentionnée et à ce qu'il soit enjoint de réexaminer la situation de ce dernier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant que le Tribunal administratif d'Amiens, par le jugement attaqué, a prononcé l'annulation de la décision du 6 juillet 2007 par laquelle le PREFET DE LA SOMME a ordonné l'expulsion du territoire français pour menace grave à l'ordre public de M. A au motif que cette décision portait au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le concubinage avec une ressortissante française dont se prévaut l'intéressé n'est attesté que par des témoignages non authentifiés et peu circonstanciés qui se bornent à faire valoir que la communauté de vie existe depuis environ une année ; que M. A ne produit aucun élément de nature à établir la persistance de relations avec sa famille qu'il a rejointe en France en 1998 au titre du regroupement familial ; qu'il est dépourvu de toute charge de famille en France ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA SOMME est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 6 juillet 2007 au motif qu'elle méconnaissait les stipulations précitées ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Sur la légalité externe :

Considérant que M. Yves B, secrétaire général de la préfecture de la Somme, disposait d'une délégation de signature de la part du préfet pour signer la décision attaquée, en vertu d'un arrêté du 8 août 2006, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 31 août 2006 ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant que M. A a été condamné par le Tribunal correctionnel d'Amiens successivement le 24 juin 2005, à 500 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis, le 1er juillet 2005, à 150 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule sans assurance, le 9 novembre 2005, à un mois d'emprisonnement pour violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours lors de manifestation sportive et interdiction de pénétrer dans une enceinte sportive pendant deux ans, le 5 janvier 2006, à 5 mois d'emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants, conduite d'un véhicule sans permis et détention non autorisée de stupéfiants, enfin, le 11 janvier 2006, à 5 mois d'emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion ; que, compte tenu de la succession rapide des infractions relevées à son encontre, dont la gravité s'est accrue sur une courte période, le PREFET DE LA SOMME était fondé à considérer que M. A constituait une menace grave à l'ordre public ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, cette menace était encore actuelle à la date de la décision attaquée, intervenue 18 mois après la dernière condamnation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 6 juillet 2007 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué ainsi que de rejeter la demande de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0801542 du 19 octobre 2010 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Eurico A.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SOMME.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01482
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-26;10da01482 ?
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