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26/05/2011 | FRANCE | N°10DA01630

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 26 mai 2011, 10DA01630


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 décembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 29 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Zourabe A, demeurant chez M. Jean-Michel B, ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer l'article 5 du jugement n° 1002755 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un ti

tre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision du 13 août 2010 ;

3°) d'ord...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 décembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 29 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Zourabe A, demeurant chez M. Jean-Michel B, ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer l'article 5 du jugement n° 1002755 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision du 13 août 2010 ;

3°) d'ordonner au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Falacho, avocat, pour M. A;

Considérant que M. A, qui, né en 1984 à Tbilissi, est ressortissant géorgien, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen, après avoir annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 13 août 2010 ayant statué sur cette demande en tant qu'il lui faisait obligation de quitter la France et fixait le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office, a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre cet arrêté en tant que rejetant la demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions en annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est constituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie part l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article

L. 431-3 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 de ce code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que le préfet de la Seine-Maritime, qui n'a pas défendu en appel, ne conteste pas que, dans un avis du 19 janvier 2010, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale pour une durée prévisible d'un an et ce, sur le territoire français ; que, pour refuser la délivrance à l'intéressé du titre de séjour sollicité, le préfet s'est fondé, non sur la circonstance que M. A ne satisferait pas à l'une des conditions énoncées au 11° de l'article L. 313-11 précité, mais seulement sur la circonstance que la présence de ce ressortissant étranger constitue une menace pour l'ordre public ; qu'en première instance comme en appel, le préfet ne conteste pas que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que le contraire ne ressort pas non plus des pièces du dossier ; que, n'étant pas contesté que les conditions prévues audit 11° étaient ainsi remplies, le préfet était tenu de saisir du cas de M. A la commission du titre de séjour, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence constitue une menace à l'ordre public ; que, faute d'avoir été précédé de cette consultation, le refus de titre de séjour opposé le 13 août 2010 à M. A est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé, par ce moyen soulevé en appel, à demander l'annulation de l'article 5 du jugement attaqué et de l'arrêté du 13 août 2010, en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant, en premier lieu, que l'annulation du refus de titre de séjour opposé à M. A implique seulement, eu égard à son motif et à la circonstance que les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à justifier l'annulation de ce refus, l'obligation pour l'administration de réexaminer la situation de l'intéressé, mais non, en revanche, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 précité ne constituant pas, au sens de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de première délivrance d'un titre de séjour, et ce, dès lors que M. A avait au préalable demandé la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié le 19 mai 2005, demande rejetée par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 20 juillet 2006, notifié le 16 août 2006 ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant, en second lieu, qu'en réponse à une mesure d'instruction, le préfet de la

Seine-Maritime a précisé qu'à la suite de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, M. A ne s'est pas présenté, en sorte que n'a pu lui être délivrée une autorisation provisoire de séjour et que, selon le préfet, sa situation n'a pu être réexaminée ; que, toutefois, l'impossibilité de délivrer une telle autorisation n'implique pas pour autant l'impossibilité de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour ; que, dès lors, il appartiendra au préfet de la Seine-Maritime de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce, après avoir invité l'intéressé à se présenter en vue d'un réexamen de sa situation, réexamen auquel il sera procédé y compris dans le cas où l'intéressé ne se présenterait pas ; que le préfet statuera à nouveau eu égard aux motifs du présent arrêt ainsi que compte tenu des éléments portés à sa connaissance à la date de sa nouvelle décision comme des circonstances de fait et de droit à la même date ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 5 du jugement n° 1002755 du 23 novembre 2010 du Tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. A en annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 13 août 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, ensemble cette décision, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il est ordonné au préfet de la Seine-Maritime de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zourabe A, au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 10DA01630
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-26;10da01630 ?
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