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26/05/2011 | FRANCE | N°11DA00050

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 26 mai 2011, 11DA00050


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 janvier 2011 et régularisée par la production de l'original le 13 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Roberte A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002480 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2010 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce

refus d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 janvier 2011 et régularisée par la production de l'original le 13 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Roberte A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002480 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2010 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation, et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 27 avril 2010 ;

3°) d'ordonner au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet à la demande de première instance ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'au soutien des conclusions de sa demande de première instance tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2010 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande tendant notamment à la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français, Mlle A n'a exposé aucun moyen de légalité externe ; qu'il en résulte que le moyen exposé en appel et tiré du vice de procédure qui, d'après la requérante, entacherait cet arrêté en raison d'une réponse évasive dans l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 31 mars 2010 à la question de savoir si le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, relève d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens soulevés devant les premiers juges ; qu'il doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour refuser à Mlle A le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise a estimé non remplies les conditions exigées par cette loi et, pour cela, a fait sien l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 31 mars 2010, qui a estimé que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant, d'une part, que, si Mlle A soutient que le défaut de prise en charge médicale de l'affection dont elle fait état et dont elle faisait déjà état dans sa demande de titre de séjour serait de nature à emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, elle n'apporte toutefois aucun élément propre à l'établir et n'apporte non plus aucun élément sur la prise en charge médicale dont, en France, en 2010 et à raison de cette affection, elle ferait effectivement l'objet, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle prise en charge médicale serait effectivement assurée ; qu'ainsi, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis d'erreur de fait ou d'appréciation, en estimant qu'un tel défaut de prise en charge ne pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de la requérante ; qu'il en résulte que cette dernière ne peut utilement soutenir ni qu'une prise en charge adaptée de son état de santé n'est pas possible en République du Congo, Etat dont elle est ressortissante, ni qu'à supposer qu'elle y serait toutefois disponible, elle ne peut toutefois effectivement en bénéficier ;

Considérant, d'autre part, que, si Mlle A soutient être affectée de troubles psychologiques importants, elle n'apporte toutefois, au soutien de ses affirmations, aucune pièce de nature médicale propre à établir la réalité des troubles dont s'agit ni, à supposer ces troubles avérés, aucun élément propre à établir que le défaut d'une prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; qu'à ce titre également, le moyen tiré d'une méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 précité doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 24 juin 2008, et la Cour nationale du droit d'asile, le 8 juin 2009, avaient rejeté la demande de la requérante tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, au surplus, que cet Office avait, le 13 avril 2010, rejeté la demande de réexamen de cette demande d'asile présentée le 26 mars 2010, le préfet de l'Oise était tenu de refuser à Mlle A la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante ne saurait dès lors, à ce titre, utilement se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, eu égard aux conditions irrégulières d'entrée de l'intéressée sur le territoire français, aux conditions et à la durée de son séjour sur ce territoire ainsi qu'au défaut de justification d'attaches particulières en France, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage au bénéfice de l'intéressée de la faculté de lui délivrer le titre de séjour prévu au 11° de l'article L. 313-11 du même code alors même que l'ensemble des conditions exigées par ce texte ne sont pas remplies ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant d'assortir le refus de titre de séjour opposé à Mlle A d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle obligation sur la situation personnelle de cette ressortissante congolaise qui, née en 1978, n'est arrivée en France, d'après elle, qu'au mois de février 2008, ne justifie d'aucune attache particulière sur le territoire français et, malgré ses allégations, n'établit pas être isolée dans son pays d'origine, où réside d'ailleurs, à tout le moins, sa fille née le 29 décembre 1999, et ce, d'après les mentions de la demande d'admission au séjour au titre de l'asile souscrite le 26 février 2008 ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions et stipulations combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que, si Mlle A se prévaut des risques que, d'après elle, elle encourrait en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité, les affirmations de sa requête et les pièces produites à leur soutien ne permettent pas d'estimer qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressée se trouverait exposée en République du Congo à un risque réel pour sa personne en raison de la haine et d'un désir de vengeance qu'entretiendraient à son encontre des habitants de la localité où elle résidait à la suite de la noyade alléguée d'une enfant dont la requérante affirme qu'elle était sous sa garde et qu'elle a été tenue pour responsable du décès ; qu'en effet, la requérante ne justifie d'aucun élément propre à établir la matérialité de l'un quelconque des actes de vengeance auxquels se seraient livrés les habitants en question ; que les deux courriers produits au soutien de la requête ne présentent pas un caractère probant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, opérant seulement contre la décision fixant la destination de l'éloignement d'office, doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation et que, par suite, celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de délivrer un titre de séjour à Mlle A ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Roberte A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°11DA00050 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 11DA00050
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-26;11da00050 ?
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