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26/05/2011 | FRANCE | N°11DA00079

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (quater), 26 mai 2011, 11DA00079


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 19 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Tungalag A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002698 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2010 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le te

rritoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arr...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 19 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Tungalag A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002698 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2010 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 2 juillet 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à la Selarl Eden Avocats, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2009 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Falacho, avocat, pour Mme A ;

Considérant que Mme Tungalag A, ressortissante mongole, déclare être entrée en France, accompagnée de sa fille mineure, le 9 octobre 2007 ; qu'après avoir sans succès sollicité l'asile territorial, elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 8 juillet 2008 ; qu'elle a ensuite sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté en date du 25 mars 2009, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ; que, le 1er avril 2010, elle a de nouveau sollicité un titre de séjour sur le même fondement ; que, par un arrêté du 2 juillet 2010, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que la requérante relève appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2010 précité ;

Sur la légalité de l'arrêté du 2 juillet 2010 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction modifiée par le III de l'article 8 de l'ordonnance susvisée du 23 février 2010 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction modifiée par le 1° de l'article 343 du décret susvisé n° 2010-344 du 31 mars 2010 : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'il résulte de ces dispositions que le médecin compétent pour émettre un avis sur une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 précité est un médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'étranger, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence ;

Considérant que Mme A soutient que l'avis médical en date du 27 avril 2010, au vu duquel a été pris l'arrêté du 2 juillet 2010 en litige, a été émis par une autorité incompétente au motif qu'il est signé par un médecin inspecteur de santé publique et non par le médecin désigné de l'agence régionale de santé ; que si le préfet a versé au dossier un arrêté portant détachement du Docteur Nicole B, médecin territorial, en qualité de médecin inspecteur en chef de santé publique à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-Maritime à compter du 1er septembre 2008, il a, en revanche, à la suite du supplément d'instruction diligenté par la Cour, admis qu'à la date de la décision attaquée, aucun médecin n'avait été désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie en application des dispositions des articles L. 313-11 et R. 313-22 précitées ; que, dès lors, Mme A est fondée à soutenir que l'avis médical du 27 avril 2010 a été rendu par un agent qui n'avait pas compétence à cet effet et que, pour cette raison, l'arrêté du 2 juillet 2010 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant qu'eu égard au motif du présent arrêt, cette annulation implique seulement qu'il soit ordonné au préfet de statuer à nouveau dans un délai d'un mois sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la Selarl Eden Avocats, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Eden Avocats, de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1002698 du 14 décembre 2010 du Tribunal administratif de Rouen ainsi que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 2 juillet 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la Selarl Eden Avocats une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991, sous réserve que la Selarl Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tungalag A, au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 11DA00079
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-26;11da00079 ?
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