Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 18 février 2010 et confirmée par la production de l'original le 22 février 2010, présentée pour Mme Michèle A, demeurant ..., par Me Malengé ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800993 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 23 octobre 2007 du maire de la commune de Thiescourt autorisant M. et Mme B à réaliser la construction d'une fenêtre à un seul carreau par vantail et en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions en annulation dirigées contre ledit arrêté ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise aux fins que soit déterminé le respect des distances d'implantation de l'extension construite par M. et Mme B au regard des dispositions du plan local d'urbanisme ;
4°) de condamner la commune de Thiescourt et solidairement les époux B à lui verser, chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que, par un arrêté du 23 octobre 2007, le maire de la commune de Thiescourt a autorisé M. et Mme B à étendre leur habitation principale sise au ... ; que Mme A, propriétaire d'une maison d'habitation située sur une parcelle mitoyenne au n° 84 de la même rue a saisi le Tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, lequel, par un jugement du 8 décembre 2009, a seulement annulé la décision litigieuse en ce qu'elle autorisait la construction d'une fenêtre à un seul carreau par vantail ; que
Mme A relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme alors en
vigueur : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; (...) Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés ; qu'aux termes de l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Thiescourt, relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement : (...) II. Assainissement : (...) 2) Eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé...). En aucun cas, les eaux pluviales ne pourront être déversées dans les eaux usées (...) ;
Considérant que la commune de Thiescourt soutient que les eaux pluviales, en provenance de l'extension projetée autorisée par la décision contestée, peuvent être évacuées sans inconvénient vers le réseau public au moyen de gouttières enterrées ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article UA 4, ces eaux doivent être dirigées vers le réseau public de la commune ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de
l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, les pétitionnaires étaient tenus d'indiquer dans le plan de masse de leur demande de permis de construire le tracé de ce réseau public et des gouttières enterrées et leur mode de raccordement à ce réseau (canalisation, caniveau, fossé...) ; que, contrairement aux dispositions sus-rappelées, ce même plan ne comportait pas cette indication ; qu'il suit de là, que cette méconnaissance entache d'illégalité le permis de construire attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; que, pour l'application de ces dispositions, en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que
Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé partiellement la décision
attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Thiescourt et M. et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Thiescourt et de M. et Mme B une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par
Mme A et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0800993 du 8 décembre 2009 du Tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 23 octobre 2007 du maire de la commune de Thiescourt autorisant M. et Mme B à réaliser l'extension de leur maison d'habitation sont annulés.
Article 2 : La commune de Thiescourt et M. et
Mme B verseront ensemble et solidairement à Mme A une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle A, à la commune de Thiescourt et à M. et Mme Claude B.
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N°10DA00230