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01/06/2011 | FRANCE | N°10DA00384

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 01 juin 2011, 10DA00384


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 30 mars 2010, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par Me Moysan ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800772 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 31 420,13 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence d'affiliation au régime général d'assurances vieillesse ainsi qu'au régime de retraite complémentaire de l'IRCANTEC pour son activité de vé

térinaire sanitaire départemental ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 30 mars 2010, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par Me Moysan ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800772 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 31 420,13 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence d'affiliation au régime général d'assurances vieillesse ainsi qu'au régime de retraite complémentaire de l'IRCANTEC pour son activité de vétérinaire sanitaire départemental ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, la somme de 110 605,95 euros en réparation du manque à gagner que représente le non versement, pendant une période de quinze ans, d'une pension de retraite sur les périodes résultant de l'absence d'affiliation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre subsidiaire, la somme de 29 496,12 euros en réparation du même manque à gagner sur la période comprise entre les mois de juin 2007 et juin 2010 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'entre 1974 et 1989, dans le cadre du mandat sanitaire qui lui avait été confié, M. A, vétérinaire, a procédé à des opérations de prophylaxie collective de la tuberculose bovine, de la fièvre aphteuse et de la brucellose dans le département de la Somme ; que, le 4 février 2008, il a demandé au directeur des services vétérinaires dudit département à être indemnisé du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de sa non-affiliation, par l'Etat, au régime général de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire de l'IRCANTEC au titre des missions qu'il a accomplies ; que, suite au rejet de sa réclamation préalable, par une décision en date du 28 février 2008, M. A a saisi, le 18 mars 2008, le Tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 31 420,13 euros ; que M. A relève appel du jugement du 3 décembre 2009 dudit Tribunal qui a rejeté sa demande ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'agriculture :

Considérant que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle ;

Considérant que, dans ces conditions, M. A est recevable à demander en appel à être indemnisé du préjudice qu'il a subi pour le manque à gagner que constitue le non-versement des pensions futures ainsi que l'actualisation du préjudice constitué par les pensions non versées en raison des fautes commises par l'Etat jusqu'à la date de lecture du présent arrêt ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les prétentions de M. A sont recevables dans la limite du montant global de l'indemnité demandée aux premiers juges, soit la somme de 31 420,13 euros, à laquelle s'ajoutera l'aggravation du chef de préjudice susmentionné, dont il résulte de l'instruction qu'elle s'élève à la somme de 19 663,28 euros, soit au total une somme globale de 51 083,41 euros ;

Sur l'exception de prescription de la créance opposée par le ministre de l'agriculture :

Considérant que M. A a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2007 ; que sa réclamation préalable tendant à ce que l'Etat lui verse le complément de retraite auquel il estime avoir droit au titre des activités exercées dans le cadre de son mandat sanitaire a été adressée au directeur des services vétérinaires de la Somme le 4 février 2008, soit dans le délai de quatre ans prévu par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; que, dès lors, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à soutenir qu'à cette date, la créance de M. A était atteinte par la prescription quadriennale ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, dans le cadre du mandat sanitaire qui lui avait été confié entre le 1974 et 1989, M. A a accompli des missions de prophylaxie collective ; qu'à ce titre, il agissait pour le compte de l'Etat sous le contrôle de la direction des services vétérinaires ; qu'il devait, dès lors, être regardé, durant cette période, comme un agent non titulaire de l'Etat ; qu'il relevait ainsi du régime général de la sécurité sociale en vertu notamment des dispositions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en omettant de faire procéder à son immatriculation audit régime et au régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a estimé qu'un quart des conséquences dommageables qui résultent de la carence de l'Etat concernant son affiliation devait être laissé à la charge de M. A ;

Sur le montant du préjudice de M. A :

En ce qui concerne les pensions futures :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le manque à gagner sur les pensions perçues par M. A s'élève à la somme annuelle de 6 491, 64 euros pour la pension versée par la caisse régionale d'assurance maladie et à la somme annuelle de 3 340 euros pour la pension complémentaire versée par le régime de l'IRCANTEC ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de convertir ces montants annuels en un capital ; que, pour procéder à cette conversion, il convient de se référer à un barème de capitalisation reposant sur la table de mortalité 2001 pour les hommes publiée par l'institut national de la statistique et des études économiques, qui correspond d'avantage aux données économiques à la date de l'évaluation du préjudice ; que, compte tenu de l'âge de M. A à la date à laquelle la Cour statue sur cette instance et à laquelle il y a lieu de se placer pour évaluer les frais futurs, de retenir le coefficient de capitalisation de 10,829 ; qu'il en résulte que la somme due à M. A au titre des pensions futures s'élève à la somme de 106 466,83 euros ;

En ce qui concerne les pensions non versées :

Considérant que M. A a droit au versement de la différence entre la pension qu'il perçoit depuis le 1er juin 2007 et la pension qu'il aurait dû percevoir s'il y avait eu affiliation jusqu'à la date de lecture du présent arrêt ;

Considérant que, selon les données brutes fournies par les organismes sociaux non utilement contestées en défense, M. A a droit, au titre de ce chef de préjudice, à une indemnité de 29 496,12 euros ;

Sur les droits de M. A :

Considérant que, compte tenu du partage de responsabilités précédemment effectués, le préjudice du requérant s'élève à la somme de 101 971,31 euros ;

Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il a été précédemment dit, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. A sont seulement recevables à la hauteur de la somme de 51 083,41 euros ; que, par suite, M. A est seulement fondé à demander que cette somme soit mise à la charge de l'Etat ;

Considérant que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 3 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une indemnité de 51 083,41 euros (cinquante et un mille quatre-vingt-trois euros et quarante et un centimes).

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00384
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-03-04 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Omissions.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : MOYSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-01;10da00384 ?
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