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01/06/2011 | FRANCE | N°10DA00837

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 01 juin 2011, 10DA00837


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai respectivement le 9 juillet 2010 et le 22 octobre 2010, présentés pour M. Sid Ahmed A, demeurant ..., par Me Janneau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901358 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 2009 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille confirmant la punition de 8 jours de cellule de confinement

prononcée par la commission de discipline du centre de détention d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai respectivement le 9 juillet 2010 et le 22 octobre 2010, présentés pour M. Sid Ahmed A, demeurant ..., par Me Janneau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901358 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 2009 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille confirmant la punition de 8 jours de cellule de confinement prononcée par la commission de discipline du centre de détention de Val de Reuil en date du 18 mars 2009 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, détenu au centre pénitentiaire de Val de Reuil (Eure), a été sanctionné par la commission de discipline de cet établissement le 18 mars 2009 d'un placement en confinement en cellule ordinaire pour une durée de huit jours pour avoir écrit le 16 février 2009 des propos outrageants à sa conseillère d'insertion et de probation ; que M. A qui s'est conformé à l'obligation de recours préalable instituée par les dispositions de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale susvisé, relève appel du jugement du 3 juin 2010 du Tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande d'annulation de la décision en date du 20 avril 2009 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille confirmant ladite sanction ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ; qu'aux termes de l'article D. 250-4 du code de procédure pénale, alors en vigueur : Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente, en personne, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous et des dispositions prises en application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ses explications écrites ou orales (...). La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence du détenu. Elle lui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l'indication de ses motifs, le rappel des dispositions de l'article D. 250-5 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du déclenchement de la procédure disciplinaire à son encontre, M. A a fait part, le 14 mars 2009 à 10 heures, à l'administration pénitentiaire, de son souhait d'être assisté devant la commission de discipline par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; que l'avocat désigné pour le représenter a été récusé par le requérant ; que M. A, qui ne s'est pas présenté devant la commission de discipline, n'a pas sollicité le report de la réunion de ladite commission ; que, dans ces circonstances très particulières, l'absence d'assistance de M. A devant la commission de discipline résulte de son seul fait ; que, par suite, M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que la procédure était irrégulière, faute de la présence d'un avocat ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 249-3 du code de procédure pénale, alors en vigueur : Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu : 1° De formuler des outrages ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ; 2° De formuler dans les lettres adressées à des tiers, des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement (...) ; qu'aux termes de l'article D. 251 du même code, alors en vigueur : Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : (...) 4° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-2 (...) ; que les dispositions de l'article D. 251-2 du même code, alors en vigueur, disposent que : Le confinement en cellule ordinaire prévu par les articles D. 251 (4°) (...) emporte pendant toute sa durée, la privation de cantine prévue au 3° du même article, ainsi que la privation de toutes les activités à l'exception de la promenade et de l'assistance aux offices religieux. Elle n'entraîne aucune restriction au droit de correspondance du détenu ni aux visites. / La durée du confinement ne peut excéder (...) quinze jours pour une faute du troisième degré (...) ;

Considérant que, dans un courrier adressé à sa conseillère d'insertion et de probation, M. A a mis en cause le comportement de celle-ci à son égard et a notamment indiqué ne pas vouloir traiter avec des crapuleuses de premier ordre dans son genre ; que de tels propos, qui présentent un caractère outrageant, constituent une faute disciplinaire du troisième degré prévue par l'article D. 249-3 du code de procédure pénale précité ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision le plaçant en cellule de confinement pendant huit jours est dépourvue de base légale ; qu'il n'établit pas non plus que, compte tenu des faits reprochés, une telle mesure est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sid Ahmed A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

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N°10DA00837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00837
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : JANNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-01;10da00837 ?
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