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07/06/2011 | FRANCE | N°09DA01639

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 07 juin 2011, 09DA01639


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 novembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 25 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société SADE, dont le siège social est situé 28 rue de la Baume à Paris (75008) par Me Martin et Me Viannay, avocats ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702865 du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée, solidairement avec d'autres sociétés, à verser à la Communauté de communes du Liancourtois et de la Vallée

Dorée une somme de 654 739 euros, outre les dépens, et à garantir la société...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 novembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 25 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société SADE, dont le siège social est situé 28 rue de la Baume à Paris (75008) par Me Martin et Me Viannay, avocats ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702865 du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée, solidairement avec d'autres sociétés, à verser à la Communauté de communes du Liancourtois et de la Vallée Dorée une somme de 654 739 euros, outre les dépens, et à garantir la société Antéa à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre ;

2°) de rejeter la demande de la Communauté de communes du Liancourtois et de la Vallée Dorée ;

3°) subsidiairement, de condamner les sociétés Antéa, Berim et Gaudriot Géotherma à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de réduire de la base indemnitaire la part incombant à la société Gaudriot Géotherma ;

5°) de condamner la Communauté de communes du Liancourtois et de la Vallée Dorée à lui verser une somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Martin pour la société SADE, Me Lequillerier pour la Communauté de communes du Liancourtois et de la Vallée Dorée et Me Rodas pour la société Axa France Iard ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 mai 2011, présentée pour la Communauté de communes du Liancourtois et de la Vallée Dorée ;

Considérant que la société SADE relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée, solidairement avec les sociétés Berim et Antéa, à indemniser la Communauté de communes du Liancourtois et de la Vallée Dorée (CCLVD) à hauteur de 654 739 euros, en réparation des préjudices résultant pour celle-ci des dysfonctionnements affectant le puits d'alimentation en eau potable, dit puits F8, foré sur le champ captant dit de Labruyère, à la réalisation duquel elles ont concouru ; que, par la voie de l'appel incident, la CCLVD demande que l'indemnité qui lui a été allouée soit portée à la somme de 1 003 263,38 euros ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la demande présentée devant le Tribunal administratif d'Amiens par la Communauté de communes du Liancourtois et de la Vallée Dorée, en indiquant que les entreprises dont elle demandait la condamnation avaient contracté avec elle dans le cadre d'études et de réalisation de travaux pour le forage d'un puits d'alimentation en eau potable, et en invoquant leur manquement à leur devoir de conseil, précisait suffisamment son fondement juridique sur le terrain de la responsabilité contractuelle ; que la demande n'était, de ce fait, pas irrecevable pour défaut de précision de ses fondements juridiques ;

Considérant qu'en prononçant au profit de la Communauté de communes du Liancourtois et de la Vallée Dorée (CCLVD) des condamnations exprimées toutes taxes comprises, les premiers juges ont, implicitement mais nécessairement, statué sur les conclusions de la société SADE tendant à l'exclusion de ladite taxe des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée par le Tribunal administratif d'Amiens, que la société Berim a réalisé en janvier 1996 un rapport d'audit préconisant la recherche de nouvelles ressources en eau potable sur le champ captant de Labruyère ; que, par marché du 18 septembre 1996, la CCLVD lui a confié les prestations d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la mise en place d'un nouveau forage sur ce champ captant et sur la recherche de nouvelles ressources ; que, dans l'exécution de ces prestations, elle s'est abstenue d'alerter la CCLVD sur le caractère aléatoire de la ressource de ce champ captant au regard des besoins en eau potable exprimés, et sur la nécessité de procéder à un sondage de reconnaissance de ces capacités ; que, dans cette mesure, elle a manqué à ses devoirs de conseil en tant que bureau d'études techniques, et engagé sa responsabilité à l'égard de la CCLVD ;

Considérant que la société Antéa, spécialisée en hydrogéologie, a remis en avril 1997 et novembre 1997 deux rapports préconisant la réalisation de trois forages sur le champ captant de Labruyère et indiquant que ceux-ci pourraient atteindre une capacité de 200 mètres cube par heure, chacun, sans difficultés ; que ces rapports sont à l'origine directe des travaux de forage du puits F8, entrepris sur ses préconisations par la CCLVD ; qu'en préconisant ainsi un choix technique qui n'était appuyé sur aucune étude préalable fiable de la capacité de ce champ captant, mais sur un avis datant de 1979 et non confirmé par un sondage de reconnaissance, elle a manqué à son devoir de conseil vis-à-vis de la CCLVD et engagé, à ce titre, sa responsabilité à son égard ;

Considérant, enfin, que la société SADE, spécialiste des travaux d'exploitation d'eau potable, qui a réalisé les travaux de forage du puits F8, n'a pas attiré l'attention de la CCLVD sur le risque que les débits attendus de ce forage ne soient pas atteints, en l'absence de tout sondage de reconnaissance suffisamment poussé pour déterminer les capacités exactes du champ captant, alors même que les résultats du sondage rudimentaire réalisé par elle, conformément au cahier des clauses techniques particulières établies par le maître d'oeuvre, en début de chantier avaient laissé apparaître un débit vraisemblablement très inférieur à celui anticipé ; que, ce faisant, elle a manqué à son devoir de conseil vis-à-vis de la CCLVD et engagé, à ce titre, sa responsabilité à son égard ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit, et quelle que soit l'éventuelle responsabilité du maître d'oeuvre dont la CCLVD a choisi de ne pas demander la condamnation, que les premiers juges ont condamné solidairement les sociétés Antéa, Berim et SADE, qui ont concouru par leurs fautes respectives à la réalisation d'un même dommage, à indemniser la CCLVD des préjudices résultant pour elle des dysfonctionnements affectant le puits de forage F8 en cause ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise susmentionné, que la CCLVD a, du fait des fautes commises, inutilement supporté, pour la construction du puits F8, des surcoûts liés à la technologie mise en oeuvre, laquelle n'a pas permis d'atteindre une capacité supérieure à celle d'un puits de conception moins onéreuse ; que ces surcoûts ont été à bon droit évalués par les premiers juges à la somme de 232 172 euros (TTC) ; qu'il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence de faute de la part des entreprises condamnées, la CCLVD n'aurait pas eu à exposer des frais pour la réalisation de nouvelles études sur les capacités réelles du champ captant de Labruyère ; que le préjudice qui en résulte a été à bon droit évalué à la somme, non contestée, de 160 965 euros ;

Considérant, toutefois, que si la CCLVD soutient que, du fait des capacités insuffisantes du nouveau forage F8 en litige, elle a dû continuer à s'approvisionner en eau potable auprès de fournisseurs extérieurs, il est constant qu'elle a répercuté le prix de ces achats sur les consommateurs ; qu'en appel, comme en première instance, elle n'établit ni même n'allègue avoir conservé à sa charge des frais qu'elle n'aurait pas exposés en cas d'autosuffisance ; que, de ce fait, elle n'établit ni l'existence ni le quantum d'un quelconque préjudice résultant de ces achats ; que, dans ces conditions, la société SADE est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont solidairement condamnée à rembourser à la CCLVD, au titre de ces achats d'eau potable, une somme forfaitaire de 250 000 euros ;

Considérant, de même, que la CCLVD n'établit nullement que les frais relatifs à une nouvelle étude confiée à la société Sorec en cours d'instance seraient la conséquence directe et certaine des fautes commises par les sociétés SADE, Antéa et Berim ;

Considérant, par ailleurs, que la CCLVD n'établit nullement qu'elle aurait exposé, à raison des fautes commises, des frais relatifs à la passation de nouveaux marchés publics ; qu'elle n'établit par ailleurs nullement que les frais de réparation des trois sinistres ayant atteint, en 2008, certaines de ses installations d'alimentation en eau potable présenteraient un lien de causalité avec lesdites fautes et les dysfonctionnements du puits F8 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SADE est seulement fondée à demander que le montant de l'indemnité mise solidairement à sa charge au profit de la CCLVD soit ramenée à la somme, dépens non compris, de 393 138 euros ;

Considérant que le montant des préjudices, dont la CCLVD est fondée à demander la réparation à raison des désordres affectant le puits F8, correspond aux frais qu'elle a dû engager pour tenter de remédier à ses dysfonctionnements et qu'elle a inutilement engagés pour sa construction ; que de tels frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que la CCLVD ne relève d'un régime fiscal lui permettant, normalement, de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'elle a perçue à raison de ses propres opérations ; que la société SADE ne rapporte pas la preuve d'un tel régime ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a inclus le montant de cette taxe dans l'indemnité due à la CCLVD ;

Sur les appels provoqués :

Considérant que le présent arrêt, en réduisant sur appel principal de la société SADE le montant de l'indemnité que les sociétés SADE, Antéa et Berim ont été solidairement condamnées à verser à la CCLVD, n'a pas pour effet d'aggraver la situation de ces sociétés ; que, par suite, les conclusions d'appel provoqué que les sociétés Antéa et Berim ont formé aux fins de se voir mutuellement garanties sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la Communauté de communes du Liancourtois et de la Vallée Dorée doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les sociétés SADE, Berim, Antéa et Axa France Iard ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité que la société SADE a été condamnée à verser solidairement, avec d'autres sociétés, à la Communauté de communes du Liancourtois et de la Vallée Dorée est ramenée à la somme, dépens non compris, de 393 138 euros (TTC).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la société SADE est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la Communauté de communes du Liancourtois et de la Vallée Dorée sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la société Berim sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions de la société Antéa sont rejetées.

Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0702865 du 15 septembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société SADE, à la Communauté de communes du Liancourtois et de la Vallée Dorée, à la société Gaudriot Géotherma, à la société Berim, à la société Antéa et la société Axa France Iard.

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N°09DA01639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01639
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-02-06 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Marchés d'études.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : BROSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-07;09da01639 ?
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