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07/06/2011 | FRANCE | N°10DA00066

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 07 juin 2011, 10DA00066


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Albert ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0702035-0702057 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°)

de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'E...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Albert ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0702035-0702057 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des sommes exposées pour la constitution de garanties ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage de rectifier les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication, qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé soit à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les propositions de rectification adressées à M. A, le 23 décembre 2004 et le 28 février 2005, mentionnent l'exercice par l'administration de son droit de communication auprès de fournisseurs nommément désignés et la prise en compte, pour la détermination des achats revendus, d'éléments transmis par ces fournisseurs, dont le détail chiffré figure dans les annexes à ces propositions ; que, dans ces conditions, l'administration a mis M. A à même de demander la communication des documents obtenus auprès de ces fournisseurs, ce qu'il n'a, au demeurant, pas fait ; que M. A, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions, inapplicables au présent litige, de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition mise en oeuvre à son encontre a été irrégulière ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. A, qui ne conteste pas en appel le caractère gravement irrégulier et dépourvu de valeur probante de sa comptabilité, n'établit pas plus en appel qu'en première instance que les attestations qu'il a produites seraient de nature à justifier du montant ni même de la réalité des reventes à prix coûtant de marchandises dont il se prévaut ; qu'en se bornant à se prévaloir de ces attestations et à affirmer que le chiffre d'affaires reconstitué serait disproportionné par rapport aux capacités de son entreprise individuelle, il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère radicalement vicié ou excessivement sommaire de la méthode de reconstitution de chiffre d'affaires mise en oeuvre ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de constitution de garantie :

Considérant que le remboursement des frais qu'un contribuable a exposés pour constituer des garanties doit, en vertu de l'article R. 208-3 du livre des procédures fiscales, être demandé à l'administration dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de dégrèvement qui le justifie ; qu'il n'existe, en l'espèce, aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant ; que, dès lors, les conclusions tendant au remboursement de ces frais ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00066


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Généralités.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : ALBERT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00066
Numéro NOR : CETATEXT000024183888 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-07;10da00066 ?
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