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07/06/2011 | FRANCE | N°10DA00232

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 07 juin 2011, 10DA00232


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 février 2010 et régularisée par la production de l'original le 24 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE BERCK SUR MER, dont le siège social est situé 5 avenue Francis Tattegrain à Berck sur Mer (62601), par Me Daval, avocat ; l'office demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801065 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé le marché qu'il a conclu avec la société Vent d'Est Vent d'Ouest pour l'organisa

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 février 2010 et régularisée par la production de l'original le 24 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE BERCK SUR MER, dont le siège social est situé 5 avenue Francis Tattegrain à Berck sur Mer (62601), par Me Daval, avocat ; l'office demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801065 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé le marché qu'il a conclu avec la société Vent d'Est Vent d'Ouest pour l'organisation des rencontres internationales et des championnats du monde de cerfs-volants ;

2°) de confirmer le marché conclu avec la société Vent d'Est Vent d'Ouest et condamner la société Image de vent à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Robillard pour l'OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE BERCK SUR MER ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué mentionne, dans ses visas, les conclusions et les moyens présentés par l'OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE BERCK SUR MER et par la société Vent d'Est Vent d'Ouest, notamment ceux figurant dans leurs mémoires en défense enregistrés au greffe du tribunal le 26 mai 2008 et le 28 mai 2008 ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'expédition dudit jugement, notifiée à l'OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE BERCK SUR MER, n'ait pas reproduit cette partie des visas, est sans influence sur la régularité de ce jugement ;

Sur la légalité du marché :

Considérant que la société Vent d'Est Vent d'Ouest a été déclarée attributaire du lot n° 2 relatif à l'organisation des rencontres internationales des championnats du monde de

cerfs-volants de Berck sur Mer pour les années 2008, 2009 et 2010, à la suite de l'appel d'offres relatif à un marché à procédure adaptée publié par l'OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE BERCK SUR MER ; qu'à la suite de l'action engagée par la société Image de Vent , dont la candidature a été écartée, le Tribunal administratif de Lille a annulé, par jugement du 15 décembre 2009, l'attribution de ce marché à compter du 1er juillet 2010, en considérant que le critère, représentant un tiers du critère principal, qui exigeait des candidats des références en matière d'organisation de rencontres internationales et de championnats du monde de

cerfs-volants, avait pour effet de procurer un avantage excessif à la société Vent d'Est Vent d'Ouest , seul opérateur à avoir organisé ce type d'événement ; que l'OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE BERCK SUR MER relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics, applicable aux marchés passés selon une procédure adaptée : (....) II.- Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en oeuvre conformément aux règles fixées par le présent code (....) ; que s'il est loisible au pouvoir adjudicateur, dans le cadre d'une procédure adaptée, de retenir, pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, le critère tiré de l'expérience du candidat dans le domaine faisant l'objet du marché, la définition d'un tel critère ne peut se faire en méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats à la commande publique fixé par l'article 1er du code des marchés publics précité, applicable aux marchés conclus dans le cadre d'une procédure adaptée ;

Considérant que les critères d'appréciation des candidats à l'appel d'offre publié le 9 octobre 2007 dans le BOAMP 194 B, dept 62, avaient trait aux références présentées pour 60 points, et au montant des prestations pour 40 points ; que, selon les termes de cet appel d'offres, pour les 60 points du lot n° 2, les références présentées par le candidat étaient réparties ainsi : les références pour des rencontres internationales et des championnats du monde de cerfs-volants (notoriété et antériorité) : 20 points ; solide expérience et références dans le domaine du cerf-volant : 15 points ; références apportant la preuve de ses connaissances culturelles et techniques, et de sa capacité à les diffuser, dans le domaine du cerf-volant : 15 points ; exemples d'animations et de commentaires pertinents et bilingues en direct sur toute la durée de manifestations similaires : 10 points ;

Considérant qu'il résulte de ces critères que, pour 20 points, l'appréciation de l'autorité porte sur l'accomplissement de prestations telles que des championnats du monde de

cerfs-volants et, pour 15 points, sur la justification d'une solide expérience dans le domaine du cerf-volant ; qu'il résulte de l'instruction, que le premier de ces critères a pour conséquence de conférer un avantage excessif au seul candidat avéré qui avait déjà organisé en France un championnat du monde de cerfs-volants ; que le second critère a pour conséquence de pénaliser les offres des candidats qui ne peuvent justifier avoir accumulé une solide expérience, dont les caractéristiques ne sont au demeurant pas précisément définies, dans le domaine du cerf volant ; que, dans les circonstances de l'espèce, la présence de ces deux critères, qui représentent 35 points sur les 60 que totalisent les références présentées par les candidats, a eu pour conséquence d'accorder un avantage excessif à l'expérience des candidats, de nature à porter atteinte au principe d'égalité d'accès à la commande publique, et ce, sans que cet avantage ne soit nécessité par le souci d'en garantir l'efficacité ; que, dès lors, la procédure adaptée, qui a conduit à retenir la candidature de la société Vent d'Est Vent d'Ouest , seule candidate à avoir organisé des championnats du monde de cerfs-volants, en appliquant les critères ci-dessus rappelés, a été organisée en méconnaissance des dispositions de l'article 1er du code des marchés publics relatives à l'égalité de traitement des candidats dans l'accès aux marchés publics ; que, par suite, l'OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE BERCK SUR MER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, en se fondant sur la méconnaissance de la liberté d'accès à la commande publique, le Tribunal administratif de Lille a annulé le marché portant sur le lot n° 2 relatif à l'organisation des rencontres internationales des championnats du monde de cerfs-volants de Berck sur Mer pour les années 2008, 2009 et 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE BERCK SUR MER doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE BERCK SUR MER à payer à la société Image de vent une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE BERCK SUR MER est rejetée.

Article 2 : L'OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE BERCK SUR MER versera à la société Image de vent une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article3 : Le surplus des conclusions de la société Image de vent est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié l'OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE BERCK SUR MER, à la société Image de vent et à la société Vent d'Est Vent d'Ouest .

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N°10DA00232


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-02-005 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00232
Numéro NOR : CETATEXT000024183902 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-07;10da00232 ?
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