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07/06/2011 | FRANCE | N°10DA00338

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 07 juin 2011, 10DA00338


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Paule A, demeurant ..., M. Judes B, demeurant ..., M. Gabriel B, demeurant ..., M. Roméo B, demeurant ... et Mlle Sylvie B, demeurant ..., par Me Guillouard ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601935 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande de condamnation du centre hospitalier intercommunal du Rouvray à les indemniser des préjudices résultant du décès de M. Didier C ;

2°) de condamne

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Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Paule A, demeurant ..., M. Judes B, demeurant ..., M. Gabriel B, demeurant ..., M. Roméo B, demeurant ... et Mlle Sylvie B, demeurant ..., par Me Guillouard ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601935 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande de condamnation du centre hospitalier intercommunal du Rouvray à les indemniser des préjudices résultant du décès de M. Didier C ;

2°) de condamner le centre hospitalier du Rouvray à verser 25 000 euros en réparation du préjudice moral de M. Judes B et Mme Paule A et une somme de 10 000 euros à M. Gabriel B, M. Roméo B et Mlle Sylvie B ;

3°) de condamner le centre hospitalier du Rouvray à leur verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience./ L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 732-1 et R. 732-2. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 711-3 1)./ L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience.(...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si l'historique numérique du dossier conservé par la juridiction indique que le conseil des requérants a été destinataire, par courrier recommandé, de la convocation à l'audience du 14 janvier 2010 devant le Tribunal administratif de Rouen, ce même historique ne mentionne pas le retour de l'accusé de réception de ce courrier, lequel ne figure, par ailleurs, ni au dossier de première instance ni dans le dossier d'appel ; que dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 711-2 du code de justice administrative et, pour ce motif, à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme A et les consorts B devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier du Rouvray :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Didier C, alors âgé de 32 ans, a été hospitalisé le 15 novembre 2003, sous le régime du placement libre, au centre hospitalier du Rouvray ; qu'il a bénéficié, le 20 décembre 2003, d'une autorisation de sortie de deux heures au cours de laquelle il a été victime d'un accident de la route mortel, à bord de son véhicule qui a percuté un véhicule circulant normalement en sens inverse ; qu'à supposer même que, compte tenu de l'effet de somnolence pouvant être induit par le traitement médicamenteux qui avait été mis en place lors de son hospitalisation, le centre hospitalier du Rouvray ait commis une négligence en ne l'alertant pas sur les risques que pouvait présenter la conduite d'un véhicule automobile ou en n'informant pas sa famille de sa sortie, en tout état de cause, aucun lien de causalité direct et certain n'est établi entre le traitement subi par M. C et l'accident dont il a été victime ; que, par suite, la demande de Mme A et des consorts B doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Paule A, M. Judes B, M. Gabriel B, M. Roméo B et Mlle Sylvie B doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0601935 du Tribunal administratif de Rouen, en date du 4 février 2010, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Paule A, M. Judes B, M. Gabriel B, M. Roméo B et Mlle Sylvie B devant le Tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Paule A, M. Judes B, M. Gabriel B, M. Roméo B, Mlle Sylvie B et au centre hospitalier du Rouvray.

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N°10DA00338


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Jugements - Tenue des audiences - Avis d'audience.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier - Existence d'une faute - Défauts de surveillance.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET SUREL-GUILLOUARD-ROBIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00338
Numéro NOR : CETATEXT000024183904 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-07;10da00338 ?
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