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07/06/2011 | FRANCE | N°10DA00405

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 07 juin 2011, 10DA00405


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par la SCP Houppe-Bressot, avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701244 du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis lors de son hospitalisation dans cet établissement en août 1988 ;

2°) de condamner le centre hospitalie

r universitaire de Rouen à lui verser la somme de 150 000 euros ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par la SCP Houppe-Bressot, avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701244 du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis lors de son hospitalisation dans cet établissement en août 1988 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme de 150 000 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. Dominique A a été soigné au centre hospitalier universitaire de Rouen à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 10 août 1988 ; que, nonobstant le rapport d'expertise établi le 10 novembre 2003 par le Dr B, désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen, qui conclut à l'absence de faute du service hospitalier, M. A a mis en cause la responsabilité de ce dernier dans les troubles et affections multiples dont il est atteint, par demande enregistrée le 15 mai 2007 ; que, M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 4 mars 2010 par lequel sa demande a été rejetée ;

Considérant que, pour demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen à lui payer une indemnité de 150 000 euros en réparation de ses préjudices, M. A reprend en appel, sans les assortir d'éléments de fait ou de droit nouveaux, les moyens tirés de ce que les soins qui lui ont été dispensés, entre le 10 et le 13 août 1988, au centre hospitalier universitaire de Rouen, à la suite d'un accident de la circulation qui lui a causé un traumatisme du rachis cervical ainsi qu'une fracture de la première côte gauche, un hématome dorsal et un pneumothorax, n'auraient pas été conformes aux règles de l'art et de ce que la sténose emboligène de l'arc sous-clavier axillaire droit, traitée en 1995 puis en 1996, aurait dû être détectée et approfondie lors de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Rouen, qu'il avait invoqués en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Rouen, d'écarter ces moyens ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du centre hospitalier universitaire de Rouen ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Rouen tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique A, au centre hospitalier universitaire de Rouen et à la caisse Régime social des indépendants Ouest.

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10DA00405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00405
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP HOUPPE-BRESSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-07;10da00405 ?
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