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07/06/2011 | FRANCE | N°10DA00790

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 07 juin 2011, 10DA00790


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL CHEVALINE DE LA LYS, dont le siège social est situé ZAC Marcel Doret, rue Costes et Bellonte à Calais (62100), par Me Pigniez ; la SARL CHEVALINE DE LA LYS demande à la Cour :

1°) de réformer l'article 3 du jugement n° 0808337, en date du 6 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributi

on à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices ...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL CHEVALINE DE LA LYS, dont le siège social est situé ZAC Marcel Doret, rue Costes et Bellonte à Calais (62100), par Me Pigniez ; la SARL CHEVALINE DE LA LYS demande à la Cour :

1°) de réformer l'article 3 du jugement n° 0808337, en date du 6 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 et, d'autre part, à celle des rappels de TVA qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions maintenues à sa charge ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SARL CHEVALINE DE LA LYS, issue du démembrement en dix unités de la SARL Huchin Prince, portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l'administration des finances publiques a notamment remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 octies du code général des impôts, alors applicable, en faveur des entreprises implantées en zone franche urbaine ; que la SARL CHEVALINE DE LA LYS relève appel du jugement, en date du 6 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des impositions auxquelles elle a en conséquence été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si l'administration des finances publiques a adressé à la SARL CHEVALINE DE LA LYS un avis de vérification en date du 28 novembre 2006 l'informant de l'engagement d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le service procède à un contrôle sur pièces du dossier de la contribuable relatif à l'exercice clos en 2003 et lui notifie une proposition de rectification, en date du 21 décembre 2006, l'informant des rectifications apportées aux bases d'imposition de l'exercice concerné sur la base d'éléments procédant de ce contrôle et non de constatations opérées lors de la vérification, laquelle n'a, au demeurant, effectivement débuté que le 17 janvier 2007 ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que la proposition de rectification précitée n'a pas été précédée du débat oral et contradictoire auquel elle pouvait prétendre ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Au regard de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts, alors applicable : I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. (...) Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35 ; que l'article 53 de la loi susvisée du 30 décembre 2003 a ajouté un troisième alinéa au I de l'article 44 octies précité ainsi rédigé : Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans une zone franche urbaine, mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte du C de l'article 53 susmentionné de la loi du 30 décembre 2003 susvisée que les dispositions du 3ème alinéa de l'article 44 octies précité sont applicables pour la détermination des résultats (...) des exercices clos à compter du 31 décembre 2003 s'agissant des contribuables relevant de l'impôt sur les sociétés ; que les impositions en litige portent sur les résultats des exercices clos le 31 décembre des années 2003, 2004 et 2005 ; que, par suite, et alors même qu'elle a fixé son siège en zone franche urbaine avant la publication de l'instruction administrative commentant les dispositions de l'article 44 octies dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2003, la SARL CHEVALINE DE LA LYS, qui exerce une activité de commerce ambulant de viande chevaline sur des marchés, n'est pas fondée, sur le terrain de la loi fiscale, à revendiquer le bénéfice de l'exonération prévue audit article dans sa rédaction issue de la loi du 14 novembre 1996 ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas sérieusement contesté, que la gestion administrative et comptable de l'entreprise est confiée à une société extérieure et que son gérant, non rémunéré, assure également à titre gracieux la gérance des neuf autres sociétés issues du démembrement de la SARL Huchin Prince ; que l'intéressé ne saurait dès lors être regardé comme salarié sédentaire à temps plein de l'entreprise dans la zone concernée ; que si la SARL CHEVALINE DE LA LYS soutient, en outre, que ses salariés passent une part de leur temps de travail dans les locaux de l'entreprise situés en zone franche urbaine, avant leur départ pour les marchés et à leur retour, elle ne conteste pas sérieusement que les intéressés sont recrutés principalement pour assurer une activité de vente sur des marchés situés en dehors de cette zone ; qu'ainsi, en cumulant même le temps passé par chacun des salariés dans les locaux de l'entreprise, la SARL CHEVALINE DE LA LYS ne peut être regardée comme employant au moins l'équivalent d'un salarié sédentaire à temps plein dans la zone concernée ; que, par suite, et dès lors qu'il est constant qu'elle réalise la totalité de son chiffre d'affaires en dehors de la zone franche urbaine de Calais, elle ne remplit pas les conditions posées par l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 2003, et n'est donc pas fondée, sur le terrain de la loi fiscale, à contester la remise en cause de l'exonération dont elle se prévalait en application dudit article ;

Au regard de la doctrine administrative :

Considérant que, s'il est constant que la SARL CHEVALINE DE LA LYS dispose de locaux et d'emplacements de stationnement dans la zone franche urbaine, elle ne justifie pas toutefois d'une présence significative de ses agents sur les lieux, ni de l'accomplissement dans cette zone d'actes en rapport avec son activité de commerce ambulant ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions administratives 4 A-7-97 du 14 mars 1997 et 4-A-4-98 du 30 mars 1998 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CHEVALINE DE LA LYS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL CHEVALINE DE LA LYS doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CHEVALINE DE LA LYS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CHEVALINE DE LA LYS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00790


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Exonérations.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL LEGIS CONSEILS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 07/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00790
Numéro NOR : CETATEXT000024183915 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-07;10da00790 ?
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