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07/06/2011 | FRANCE | N°10DA01578

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 07 juin 2011, 10DA01578


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérald A, demeurant ..., par Me Denecker ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement nos 0901246-0903563 du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, constaté le non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation des décisions de retraits de points prises à la suite des infractions commises les 10 août 2005, 24 août 2005 et 31 janvier 2007 et d'annulation de la décision du 18 mai 2009 par laquelle le mi

nistre chargé de l'intérieur a invalidé son permis de conduire et, d...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérald A, demeurant ..., par Me Denecker ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement nos 0901246-0903563 du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, constaté le non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation des décisions de retraits de points prises à la suite des infractions commises les 10 août 2005, 24 août 2005 et 31 janvier 2007 et d'annulation de la décision du 18 mai 2009 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a invalidé son permis de conduire et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points prises à la suite des infractions commises les 22 juillet 2007, 23 novembre 2007 et 7 octobre 2008 et l'a, en outre, condamné au paiement d'une amende de 500 euros ;

2°) d'annuler l'article 2 du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 23 novembre 2007 ;

3°) d'ordonner la restitution des trois points retirés à la suite de l'infraction commise le 23 novembre 2007 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 23 novembre 2007 :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles susmentionnés du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'en vertu de ces articles, l'intéressé doit être informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal, établi par l'agent verbalisateur à la suite de l'infraction constatée le 23 novembre 2007, mentionne la perte possible de points du permis de conduire et indique que le contrevenant a reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lequel figurent les mentions d'information obligatoires selon lesquelles : (...) Le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction du nombre de points de votre permis de conduire. (...) Les retraits et reconstitutions de points du permis de conduire font l'objet d'un traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire (...). Vous pouvez exercer auprès du service préfectoral de votre domicile un droit d'accès aux informations concernant votre permis de conduire (...) ; qu'il indique enfin, sous la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , que M. A a refusé de signer ; que, malgré ce refus, M. A doit être regardé comme ayant pris connaissance de l'ensemble du document, qu'il n'a pas contesté, et qui comporte les informations prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les conclusions dirigées contre la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise par M. A le 23 novembre 2007 ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ;

Considérant qu'eu égard à l'objet de la requête de M. A et aux moyens qui y étaient développés, le Tribunal administratif de Lille l'a inexactement qualifiée d'abusive ; que le jugement doit, par suite, être annulé en tant qu'il a condamné M. A à une amende pour recours abusif d'un montant de 500 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement nos 0901246-0903563 du 10 novembre 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérald A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°10DA01578


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-01 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de la circulation.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA01578
Numéro NOR : CETATEXT000024183944 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-07;10da01578 ?
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