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09/06/2011 | FRANCE | N°08DA01986

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 08DA01986


Vu la décision n° 305166 en date du 28 novembre 2008, enregistrée le 8 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par laquelle le Conseil d'Etat lui a renvoyé, après cassation de l'arrêt du 22 février 2007 de la troisième chambre de la Cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Vu le recours, enregistré par télécopie le 30 mars 2006 et régularisé par la production de l'original le 3 avril 2006, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n

° 0101874 du 20 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à l...

Vu la décision n° 305166 en date du 28 novembre 2008, enregistrée le 8 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par laquelle le Conseil d'Etat lui a renvoyé, après cassation de l'arrêt du 22 février 2007 de la troisième chambre de la Cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Vu le recours, enregistré par télécopie le 30 mars 2006 et régularisé par la production de l'original le 3 avril 2006, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101874 du 20 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de Mme Christiane A, d'une part, a annulé les décisions du 15 novembre 2000 du préfet du Pas-de-Calais excluant des paiements à la surface de 14,72 hectares de céréales, toute surface en oléagineux en zone A et 4,78 hectares en protéagineux, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à Mme A une somme de 750 euros au titre des frais exposés elle ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A en première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier;

Vu le règlement CEE n° 3508/92 du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement CEE n° 1251/99 du 17 mai 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche Otani, président-rapporteur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Meillier, pour Mme A ;

Considérant que, par jugement n° 0101874 du 20 janvier 2006, le Tribunal administratif de Lille, à la demande de Mme Christiane A, d'une part, a annulé les décisions du 15 novembre 2000 du préfet du Pas-de-Calais excluant des paiements à la surface de 14,72 hectares de céréales, toute surface en oléagineux en zone A et 4,78 hectares en protéagineux, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à Mme A une somme de 750 euros au titre des frais exposés elle ; que par décision du 28 novembre 2008, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour de céans du 22 février 2007 rejetant l'appel formé par le ministre de l'agriculture contre ledit jugement et a renvoyé l'affaire devant celle-ci pour y être jugée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande d'aide compensatoire à la surface le 26 avril2000 pour des terres situées sur les parcelles ZI 35 et ZL 35 de la commune de Cagnicourt ; que le contrôle effectué par les services de l'ONIC le 28 août 2000 a fait apparaître que la parcelle ZI 35 était en réalité exploitée par un autre agriculteur, en raison d'un échange de terres intervenu entre ce dernier et l'intéressée et que la parcelle référencée ZL 35 ne figurait pas sur les plans cadastraux ; qu'après avoir constaté l'écart résultant de ce contrôle, le préfet du Pas-de-Calais a, en application de l'article 9 du règlement CEE du 23 décembre1992, par une décision du 15 novembre 2000 confirmée après rejet du recours administratif adressé au ministre, exclu tout versement d'aides au titre des surfaces en gel et des surfaces cultivées en oléagineux, et réduit de 14,72 hectares pour ce qui concerne les céréales et de 4,78 hectares pour ce qui concerne les protéagineux, les surfaces donnant lieu à paiement ; que le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est dirigé contre le jugement du 20 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de Mme A, a annulé la décision du 15 novembre 2000 du préfet du Pas-de-Calais, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur la légalité de la décision du 15 novembre 2000 du préfet du Pas-de-Calais :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1251/99 du Conseil, du 17 mai 1999, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : 1 - Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent demander un paiement à la surface (...). / 2 - (...) / Le paiement à la surface est accordé pour la superficie qui est consacrée aux cultures arables ou mise en jachère (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire : 1- Pour être admis au bénéfice d'un ou plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides surfaces (...) ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : 1 - L'Etat membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides (...) ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 du règlement (CEE) 3887/92 de la Commission des communautés européennes du 23 décembre 1992, modifié, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, applicable à la date de la décision litigieuse : Après la date limite pour son introduction, la demande d'aides surfaces peut être modifiée à condition que l'autorité compétente reçoive les modifications au plus tard à la date prévue d'ensemencement (...) et que les conditions suivantes soient remplies : 1) en ce qui concerne les parcelles agricoles, les modifications ne peuvent être apportées que dans des cas particuliers dûment justifiés comme, notamment, (...) l'achat ou la vente, ou la conclusion d'un contrat de location (...) ; qu'aux termes de l'article 5 ter du même règlement : Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 4, 5 et 5 bis, une demande d'aides peut être adaptée à tout moment après son introduction en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du même règlement : Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. / Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou 2 hectares et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée. / Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée (...). Les diminutions susvisées ne sont pas appliquées si, pour la détermination de la superficie, l'exploitant prouve qu'il s'est correctement basé sur des informations reconnues par l'autorité compétente ; qu'aux termes du deuxième alinéa du paragraphe 4 de l'article 9 du même règlement, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions litigieuses : le calcul de la superficie maximale donnant droit aux paiements à la surface pour les producteurs de cultures arables est effectué sur la base de la superficie gelée effectivement déterminée et au prorata des différentes cultures ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cadre du contrôle qu'elle effectue, l'administration doit déterminer la superficie ouvrant droit aux aides, en ne prenant en compte que les parcelles déclarées et exactement désignées et vérifier si ces seules parcelles ont effectivement été consacrées aux cultures arables ou au gel des terres, conformément à la déclaration de l'exploitant ; que lorsque, à l'issue de ce contrôle, la superficie déclarée est supérieure à la superficie ainsi déterminée, l'administration est fondée à appliquer les mesures prévues à l'article 9 du règlement du 23 décembre 1992, même dans le cas où cette différence proviendrait d'une erreur de l'exploitant dans la désignation des parcelles qu'il exploite et serait sans incidence sur la superficie effectivement mise en culture ou gelée, sans qu'une telle erreur ne puisse, dans cette dernière hypothèse, être regardée comme une erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente au sens de l'article 5 ter du règlement cité ci-dessus ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, est fondé à soutenir que c'est à tort que, dans le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a estimé que les erreurs involontaires susdécrites commises par Mme A dans sa déclaration de surfaces relevaient des erreurs manifestes reconnues par l'autorité compétente et a, pour ce motif, annulé ledit arrêté ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A au soutien de sa demande ;

Considérant que Mme A fait également valoir que le cadastre de la commune de Cagnicourt est affecté d'une erreur dans la mesure où sur les plans cadastraux, l'une des parcelles lui appartenant apparaît sous le numéro ZL 34 alors que sur les matrices cadastrales, cette parcelle est reprise sous le numéro ZL 35 ; que Mme A prouve avec les documents qu'elle verse au dossier, et cela n'est au demeurant pas contesté par le ministre dans ses écritures d'appel et était admis par le préfet du Pas-de-Calais dans son mémoire de première instance, que c'est en se basant sur ces informations qu'elle a désigné comme ZL 35 et non ZL 34 la parcelle de 80 ares effectivement exploitée, en tout état de cause, en pois protéagineux ;

Considérant que si, en vertu des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CEE) 3887/92 de la Commission des communautés européennes du 23 décembre 1992, modifié, il est loisible à l'exploitant, pour faire obstacle à l'application des mesures de réductions de l'aide sanctionnant les écarts constatés entre superficies déclarées et superficies effectivement déterminées, de faire valoir que l'erreur commise dans la désignation des parcelles en cause ne lui est pas imputable mais provient d'informations reconnues par l'administration ou par un organisme professionnel désigné à cet effet, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de contrôle opéré par l'ONIC le 28 août 2000 et de son annexe et décisionnelle et de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 15 novembre 2000 elle-même, que ce dernier ne s'est aucunement fondé sur l'erreur de désignation de la parcelle ZL 34 pour refuser à Mme A le bénéfice de certaines aides à la surface ; que ce refus était exclusivement motivé par les erreurs imputables à l'échange mentionné ci-dessus et dont le préfet a entendu tirer les conséquences en application des dispositions précitées et notamment du deuxième alinéa du paragraphe 4 de l'article 9 du même règlement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que les conclusions présentées par Mme A tant devant le Tribunal que devant la Cour tendant à l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 15 novembre 2000, ensemble de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle avait introduit, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0101874 du 20 janvier 2006 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A tant devant le Tribunal que devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à Mme Christiane A.

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N°08DA01986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01986
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-05 Agriculture, chasse et pêche. Produits agricoles.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS GIDE LOYRETTE NOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-09;08da01986 ?
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