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09/06/2011 | FRANCE | N°09DA01044

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 09DA01044


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mlle Corinne A, demeurant ... ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille n° 0601949 du 6 mai 2009 qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de deux millions d'euros en réparation des préjudices qu'elle a subis, d'autre part, à l'annulation de sa notation au titre de l'année 2004, de la décision par laquelle elle a été mutée à la direction des services fis

caux du Pas-de-Calais à compter du 1er septembre 2005, des notes de serv...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mlle Corinne A, demeurant ... ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille n° 0601949 du 6 mai 2009 qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de deux millions d'euros en réparation des préjudices qu'elle a subis, d'autre part, à l'annulation de sa notation au titre de l'année 2004, de la décision par laquelle elle a été mutée à la direction des services fiscaux du Pas-de-Calais à compter du 1er septembre 2005, des notes de service en date du 5 août 2004 et 28 février 2005, des rapports en date des 6 avril 2005 et 20 septembre 2005, enfin, à ce que soient supprimés des passages injurieux et diffamatoires dans lesdits rapports ;

2°) de prononcer l'annulation de sa notation de l'année 2004, de la décision par laquelle elle a été mutée à la direction des services fiscaux du Pas-de-Calais à compter du 1er septembre 2005, des notes de service en date du 5 août 2004 et 28 février 2005, des rapports en date des 6 avril 2005 et 20 septembre 2005, et de la décision du 24 novembre 2005 refusant de l'indemniser de l'ensemble des préjudices subis, de condamner l'Etat au versement de dommages et intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 21 janvier 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des notes de service des 5 août 2004 et 28 février 2005 et des rapports des 6 avril 2005 et 20 septembre 2005 :

Considérant que les notes de service des 5 août 2004 et 28 février 2005 émises par le chef de service de Mlle Corinne A dans le cadre de son pouvoir hiérarchique avaient pour seul objet de rappeler à l'ordre cette dernière sur la qualité de son travail au sein du service de contrôle dont elle faisait partie ; qu'elles ne constituaient, pas plus que les rapports des 6 avril 2005 et 20 septembre 2005 rédigés par ce même chef de service à l'attention de sa hiérarchie sur la manière de servir de la requérante et sur les réponses qu'il souhaitait apporter aux accusations portées contre lui par cette dernière, des décisions de sanctions disciplinaires faisant grief ou portant atteinte aux droits statutaires de Mlle A, ainsi qu'elle le soutient, et n'étaient par suite pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de notation au titre de l'année 2004 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;

Considérant que la fiche de notation établie le 19 avril 2005, relative à la manière de servir de Mlle A au cours de l'année 2004 et signée par M. B, son supérieur hiérarchique, mentionne que Malgré ses bonnes connaissances professionnelles et ses qualités rédactionnelles, le niveau d'activité, la qualité des travaux et le comportement administratif et relationnel de Mlle A se sont dégradés de manière continue et très inquiétante tout au long de l'année 2004. Ses résultats professionnels et son implication dans son travail et dans l'action collective du service sont très nettement insuffisants ; que la note chiffrée attribuée à la requérante au titre de l'année 2005, gestion 2004 s'établit à 13,98, soit 0,02 point en dessous de la note pivot et ne constitue donc pas, comme le soutient la requérante, une note négative ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette notation reflète fidèlement les appréciations déjà portées par son chef de service sur la manière de servir de Mlle A, dans la note de service qu'il lui a adressée le 5 août 2004, faisant état d'une diminution de son niveau d'activité et de la qualité de ses travaux, termes confirmés d'ailleurs dans une nouvelle note du 28 février 2005 et assortis d'éléments circonstanciés relatifs aux erreurs et retards commis, suivis d'un rapport du 6 avril 2005 au directeur divisionnaire confirmant ces reproches et faisant état au surplus de difficultés relationnelles avec ses collègues, sa hiérarchie ainsi que les contribuables vérifiés ; que dans ces conditions, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que cette décision de notation serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou qu'elle serait l'instrument d'un détournement de procédure aux fins de la sanctionner de façon déguisée ; que la circonstance que cette notation ne mentionnait pas les voies et délais de recours ouverts contre elle est sans influence sur sa légalité ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de mutation dans les services de la direction des services fiscaux du Pas-de-Calais à compter du 1er septembre 2005 :

Considérant qu'un fonctionnaire ayant sollicité sa mutation dans plusieurs postes classés par ordre de préférence et ayant été muté dans l'un de ceux-ci ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la décision par laquelle il a été fait droit à sa demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a déposé, le 13 juin 2005, une demande de mutation, au titre de son deuxième choix, dans les services de la direction des services fiscaux du Pas-de-Calais ; que dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, à supposer même qu'elle ait été incitée à le faire, la requérante a été forcée de présenter cette demande, Mlle A n'est pas recevable à demander l'annulation de cette décision prise sur sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (...) ; qu'en dépit de l'invitation faite par le greffe de la Cour de régulariser l'irrecevabilité de sa requête, dont elle a accusé réception le 4 juin 2010, Mlle A n'a pas présenté ses conclusions indemnitaires, au surplus non chiffrées en appel, par le ministère d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; que ses conclusions sur ce point sont, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle A doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Corinne A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N°09DA01044


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'annulation - Introduction de l'instance - Décisions susceptibles de recours.

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête - Ministère d'avocat - Obligation.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01044
Numéro NOR : CETATEXT000024183872 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-09;09da01044 ?
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