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09/06/2011 | FRANCE | N°09DA01183

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 09 juin 2011, 09DA01183


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Frantz A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603038 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 million d'euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa mise à la retraite à compter du 1er juin 2006 consécutivement à l'accident de travail dont il a été victime le 28 novembre 2005

et de divers agissements fautifs de son administration, d'autre part, à ...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Frantz A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603038 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 million d'euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa mise à la retraite à compter du 1er juin 2006 consécutivement à l'accident de travail dont il a été victime le 28 novembre 2005 et de divers agissements fautifs de son administration, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à son administration de le réintégrer au grade de commissaire divisionnaire à compter du 1er juin 2006 et de lui octroyer une pension d'invalidité au taux de 24 %, enfin, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de réintégrer son fils au sein de la police nationale et à ce que l'Etat soit condamné à verser à son fils une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

2°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer au sein de la police nationale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, modifié, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le 28 novembre 2005, M. Frantz A, brigadier major affecté à la brigade de surveillance du territoire de Rouen, a tiré accidentellement avec son arme de service à l'intérieur de son bureau ; qu'il a été victime du bruit de l'explosion d'un radiateur endommagé par le tir et de l'aspersion d'eau chaude qui en est résulté ; que l'imputabilité au service de cet accident, qui a entrainé un arrêt de travail de l'intéressé jusqu'au 31 mai 2006, a été reconnue ; que, par un courrier manuscrit daté du 8 mars 2006, M. A a demandé sa mise à la retraite à compter du 1er juin 2006 ; que cette mise à la retraite lui a été accordée par un arrêté du 9 mars 2006, notifié le 26 mars 2006 ; que, par un courrier du 26 juillet 2006, M. A a demandé au ministre de l'intérieur de lancer des procédures disciplinaires, voire des poursuites pénales contre certains de ses collègues et supérieurs hiérarchiques, de l'indemniser du préjudice ayant résulté de sa mise à la retraite anticipée mais non souhaitée, avec reclassement ; que, par un courrier du 22 septembre 2006, le préfet chargé du Secrétariat général pour l'administration de la police de Rennes a rejeté sa demande ; que M. A relève appel du jugement du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 million d'euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa mise à la retraite à compter du 1er juin 2006 consécutivement à l'accident de travail dont il a été victime le 28 novembre 2005 et de divers agissements fautifs de son administration, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à son administration de le réintégrer au grade de commissaire divisionnaire à compter du 1er juin 2006 et de lui octroyer une pension d'invalidité au taux de 24 %, enfin à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de réintégrer son fils au sein de la police nationale et à ce que l'Etat soit condamné à verser à celui-ci une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que l'arrêté du 9 mars 2006 par lequel il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite par anticipation est entaché d'un vice de procédure dans la mesure où il aurait été signé avant qu'il ait déposé sa demande ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cet arrêté vise la demande formulée par l'intéressé le 8 mars 2006, et que ladite demande manuscrite, datée du 8 mars 2006, faisant état d'entretiens téléphoniques antérieurs, et confirmant sa demande de départ à la retraite pour le 1/6/2006 a été transmise par télécopie à son administration le 9 mars 2006 ; que, par suite, et en tout état de cause, M. A n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé : Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : 1. Le chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ; 2. Le trésorier-payeur général ou son représentant ; 3. Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; toutefois, s'il n'existe pas de commission locale ou si celle-ci n'est pas départementale, les deux représentants du personnel sont désignés par les représentants élus de la commission administrative paritaire centrale, dans le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire ; 4. Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret (...) ; que M. A soutient que la commission de réforme qui s'est réunie le 15 juin 2006 pour émettre un avis sur le taux d'invalidité imputable à son accident, a siégé dans une composition irrégulière, compte tenu de la présence de son chef de service ; que ce moyen ne peut toutefois qu'être écarté dès lors que le chef de service est, en vertu des dispositions précitées, membre de droit de la commission de réforme ; que si M. A conteste le taux d'invalidité de 6 % qui lui a été attribué, il ne produit aucun élément justificatif à l'appui de cette contestation ;

Considérant, en troisième lieu, que si les écritures de M. A doivent être analysées comme tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'administration en raison des fautes qu'elle aurait commises, notamment en ne prenant pas toutes les mesures préventives de nature à sécuriser le maniement des armes et à prévenir l'accident dont il a été victime le 28 novembre 2005, en manquant d'attentions à son égard après ledit accident, en s'abstenant d'en informer sa famille, et en s'abstenant de lui procurer un soutien psychologique jusqu'au 22 décembre 2005, l'intéressé ne justifie, en tout état de cause, ni de la nature ni du montant du préjudice qui en serait directement résulté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'en dehors du cas prévu par ces dispositions, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à son administration de le réintégrer au grade de commissaire divisionnaire à compter du 1er juin 2006, de lui octroyer une pension d'invalidité au taux de 24 %, et de réintégrer son fils au sein de la police nationale ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction réclamées par M. A, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes de première instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frantz A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°09DA01183


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-04 Responsabilité de la puissance publique. Réparation.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 09/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01183
Numéro NOR : CETATEXT000024183875 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-09;09da01183 ?
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