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09/06/2011 | FRANCE | N°09DA01192

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 09DA01192


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Laurence A, demeurant ..., par Me Dehame, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0702514 du 2 juin 2009 en tant qu'il a limité à 15 000 euros la somme que la commune de Pont-Sainte-Maxence a été condamnée à lui verser en réparation des préjudices consécutifs à son licenciement illégal et au refus de la commune de la réintégrer dans ses effectifs suite à l'annulation de cette décision de licen

ciement ;

2°) d'enjoindre à la commune de Pont-Sainte-Maxence de la réintég...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Laurence A, demeurant ..., par Me Dehame, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0702514 du 2 juin 2009 en tant qu'il a limité à 15 000 euros la somme que la commune de Pont-Sainte-Maxence a été condamnée à lui verser en réparation des préjudices consécutifs à son licenciement illégal et au refus de la commune de la réintégrer dans ses effectifs suite à l'annulation de cette décision de licenciement ;

2°) d'enjoindre à la commune de Pont-Sainte-Maxence de la réintégrer dans son poste ;

3°) de condamner la commune de Pont-Sainte-Maxence à lui verser une somme de 19 207 euros au titre des salaires perdus de novembre 2003 à février 2007 ;

4°) subsidiairement et au cas où une réintégration ne serait pas ordonnée, de condamner la commune de Pont-Sainte-Maxence à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de son licenciement abusif ;

5°) de condamner la commune de Pont-Sainte-Maxence aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions d'appel principal tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Pont-Sainte-Maxence de réintégrer Mme A :

Considérant que si Mme A a demandé, en première instance, au Tribunal administratif d'Amiens que, pour l'exécution du jugement de ce même Tribunal du 28 décembre 2006 ayant annulé la décision du maire de Pont-Sainte-Maxence du 4 octobre 2004 l'ayant licenciée à compter du 27 septembre 2004, il soit enjoint à ladite commune de la réintégrer sur son poste, il résulte de l'instruction que Mme A, à la date de son licenciement, était employée par cette collectivité sur un emploi de professeur de musique à raison d'un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2004, dont l'article 8 prévoyait expressément qu'il n'était pas renouvelable tacitement ; qu'ainsi, en tout état de cause, Mme A, par les moyens qu'elle invoque, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande sur ce point ;

Sur les autres conclusions d'appel principal de Mme A et les conclusions d'appel incident de la commune de Pont-Sainte-Maxence portant sur la demande indemnitaire :

Considérant que le Tribunal administratif d'Amiens a condamné la commune de Pont-Sainte-Maxence au paiement d'une indemnité de 15 000 euros à raison des préjudices de toute nature invoqués par Mme A en conséquence de son licenciement illégal ; que si Mme A n'est pas fondée, en l'absence de service fait, à demander le versement, à hauteur de 19 207 euros, des salaires qu'elle aurait dû percevoir si elle n'avait pas été licenciée, elle est cependant fondée, en principe, à demander une indemnité au titre des préjudices consécutifs à son licenciement illégal dans la mesure de ce qu'elle justifie ; que de ce point de vue, elle ne demande que la réparation d'un préjudice financier qui n'est établi qu'à hauteur de la perte de salaire occasionnée par la rupture de son contrat de travail entre le 1er et le 31 octobre 2004, d'ailleurs compensée en partie par le versement d'indemnités pour perte d'emploi, selon ce qui ressort des pièces qu'elle fournit elle-même ; que dans ces conditions, la commune de Pont-Sainte-Maxence est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a fixé à 15 000 euros le montant de l'indemnité due au titre des préjudices dont Mme A demande réparation ; qu'il sera fait une exacte appréciation de cette indemnité en la fixant à une somme de 612,01 euros dès lors que le préjudice financier invoqué par la requérante doit être évalué à une somme égale à la différence entre, d'une part, le montant des salaires qui auraient été versés à Mme A jusqu'à la fin de son contrat, soit 1197,91 euros et, d'autre part, le montant des indemnités de chômage qu'elle a perçues pour la même période, dont il résulte de l'instruction qu'elles se sont élevées à 585,90 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Pont-Sainte-Maxence est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a fixé à 15 000 euros le montant de l'indemnité à verser à Mme A ; qu'en revanche, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que ce Tribunal a rejeté sa demande d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ; que dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par la commune de Pont-Sainte-Maxence à l'encontre de Mme A ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité au versement de laquelle la commune de Pont-Sainte-Maxence a été condamnée par le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0702514 du 2 juin 2009 est ramenée à 612,01 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0702514 du 2 juin 2009 du Tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A et de la commune de Pont-Sainte-Maxence est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laurence A et à la commune de Pont-Sainte-Maxence.

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N°09DA01192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01192
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07-005 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Effets d'une annulation.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : ROBERT PHILIPPE - DEHAME DIDIER AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-09;09da01192 ?
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