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09/06/2011 | FRANCE | N°09DA01267

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 09DA01267


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Muriel A, demeurant ..., par la SCP d'avocats de Villeneuve et Crépin ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0700801 du 14 mai 2009 qui a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal déclare nulles les stipulations du contrat d'engagement conclu le 26 août 2005 avec le Centre hospitalier Philippe Pinel lui faisant obligation de rembourser les sommes engagées par son employeur en cas de non-respect de l'ob

ligation de servir à l'issue de sa formation et la décharge de l'ob...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Muriel A, demeurant ..., par la SCP d'avocats de Villeneuve et Crépin ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0700801 du 14 mai 2009 qui a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal déclare nulles les stipulations du contrat d'engagement conclu le 26 août 2005 avec le Centre hospitalier Philippe Pinel lui faisant obligation de rembourser les sommes engagées par son employeur en cas de non-respect de l'obligation de servir à l'issue de sa formation et la décharge de l'obligation de payer la somme de 41 100,94 euros résultant du commandement de payer émis à son encontre le 6 février 2007 ou, à défaut, la décharge des sommes excédant la part des frais engagés par son employeur au titre de la formation qu'elle a suivie pour la période du 26 août 2005 à juin 2006 ;

2°) d'annuler le contrat en cause et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 41 100,94 euros résultant du commandement de payer émis à son encontre le 6 février 2007 ou, à défaut, de la décharger des sommes excédant la part des frais engagés par son employeur au titre de la formation qu'elle a suivie pour la période du 26 août 2005 à juin 2006 ;

3°) de condamner le centre hospitalier à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Hertault, avocat, pour Mme A ;

Considérant que Mme Muriel A a été admise à compter du 1er septembre 2004 en qualité d'élève aide médico-psychologique au sein du Centre hospitalier Philippe Pinel après la signature d'un premier contrat du 26 août 2004, renouvelé par deux avenants jusqu'au 31 mai 2005 ; que le 26 août 2005, elle a signé un contrat valable jusqu'au 30 juin 2006, incluant des clauses nouvelles prévoyant pour elle une obligation de servir au sein de cet établissement pour une durée maximale de cinq ans, à défaut de quoi elle s'engageait à rembourser les sommes lui ayant été versées entre le 1er septembre 2004 et le 30 juin 2006 augmentées des charges sociales patronales ; qu'après avoir signifié son départ au centre hospitalier, à l'issue de sa formation, elle a été destinataire d'un commandement de payer du 6 février 2007 émis à son encontre par l'établissement, pour un montant de 41 100,94 euros, en application desdites clauses ; qu'elle interjette appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 14 mai 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat du 26 août 2005 et à la décharge de l'obligation de payer les sommes qui lui sont assignées par le commandement de payer du 6 février 2007 ;

Sur la régularité du jugement de première instance :

Considérant que Mme A soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables ses conclusions à fin d'annulation du contrat du 26 août 2005 au motif qu'elle demandait seulement l'annulation d'une de ses clauses indivisibles du reste du contrat, dès lors que ses conclusions portaient en réalité sur la totalité du contrat lui-même ; qu'il résulte toutefois des termes de sa demande que Mme A dirigeait ses conclusions à l'encontre de ce contrat en ce qu'il mettait à [sa] charge l'obligation de remboursement des charges engagées par l'employeur en cas de non-respect de l'obligation de servir ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas dénaturé les pièces du dossier ; que par le moyen qu'elle invoque, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 41 100,94 euros portée sur le commandement de payer du 6 février 2007 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance ;

Considérant qu'à l'appui de sa contestation de l'obligation de payer la somme de 41 100,94 euros portée sur le commandement de payer du 6 février 2007, Mme A excipe de la nullité de la clause du contrat du 26 août 2005 qui a créé, à sa charge, l'obligation d'avoir à rembourser le coût de sa formation à l'emploi d'aide médico-psychologique, en cas de rupture, sauf motif de force majeure, de son engagement de servir le centre hospitalier pour une durée maximale de cinq ans à l'issue de sa formation ; qu'elle soutient, d'une part, que son consentement a été vicié et, d'autre part, que le contrat est illégal en raison de son caractère rétroactif ;

Considérant, d'une part, que contrairement à ce que Mme A soutient, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que son consentement aurait été vicié mais qu'elle a en revanche signé librement, en y portant la mention lu et approuvé , le contrat du 26 août 2005 qui mentionnait clairement les conséquences de son éventuel refus de tenir son engagement de servir auprès d'un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, en contrepartie de la prise en charge de ses frais de formation depuis le 1er septembre 2004 ;

Considérant, d'autre part, que la clause du contrat en litige prévoyant que la sanction de l'éventuel non-respect, à l'issue du contrat, par Mme A, de son engagement de servir, se concrétiserait par une obligation, pour elle, de rembourser les sommes perçues depuis le 1er septembre 2004, qui disposait forcément pour l'avenir, ne peut être regardée comme ayant un caractère rétroactif ; que la requérante n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que le contrat en litige est nul en raison de son caractère rétroactif ; qu'il en résulte qu'elle ne saurait davantage prétendre à ce que le montant de la dette au paiement de laquelle elle s'est obligée soit limité aux frais engagés par l'établissement pour la seule période postérieure à la signature du contrat, soit du 26 août 2005 au 30 juin 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir, par les moyens qu'elle invoque, que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par le Centre hospitalier Philippe Pinel à l'encontre de Mme A ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La demande du Centre hospitalier Philippe Pinel fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Muriel A et au Centre hospitalier Philippe Pinel.

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N°09DA01267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01267
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires.

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés - Contenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP COTTIGNIES - CAHITTE - COTTINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-09;09da01267 ?
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