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09/06/2011 | FRANCE | N°10DA00143

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 09 juin 2011, 10DA00143


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 2 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE ROUCY et la COMMUNE DE ROUCY, représentés par le maire de ROUCY, président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE ROUCY, élisant domicile en ces qualités à la mairie, 9 place de l'Eglise à ROUCY (02160), par Me Chemla, avocat ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE ROUCY et la COMMUNE DE ROUCY demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugem

ent n° 0802082 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 2 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE ROUCY et la COMMUNE DE ROUCY, représentés par le maire de ROUCY, président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE ROUCY, élisant domicile en ces qualités à la mairie, 9 place de l'Eglise à ROUCY (02160), par Me Chemla, avocat ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE ROUCY et la COMMUNE DE ROUCY demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802082 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, sur la demande de Mme Martine A, d'une part, annulé les décisions du 22 mai 2008 portant non-renouvellement des contrats de Mme A relatifs à l'exercice des fonctions de secrétaire de mairie et de secrétaire du centre communal d'action sociale et, d'autre part, condamné la COMMUNE DE ROUCY et le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE ROUCY à verser chacun à Mme A une somme de 8 500 euros en réparation du préjudice subi et une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner Mme A à verser à la COMMUNE DE ROUCY et au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE ROUCY la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lettre du 24 mars 2011, informant les parties que l'arrêt à rendre est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu l'ordonnance du 24 mars 2011 fixant la clôture de l'instruction au 1er mai 2011 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire récapitulatif, enregistré par télécopie le 29 avril 2011 et régularisé par la production de l'original le 2 mai 2011, présenté pour la COMMUNE DE ROUCY et le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE ROUCY, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens et soutiennent, en outre, que l'appel est recevable et qu'il n'est pas exercé par Mme B mais par la commune et le CCAS, peu important l'erreur initialement commise sur l'adresse de la mairie ; qu'ont été jointes les délibérations autorisant le maire et le président du CCAS à ester en justice ; que le maire a dû faire face à de nombreuses difficultés en raison de la mauvaise gestion des affaires courantes par Mme A, qui travaillait simultanément pour de nombreuses collectivités publiques ; qu'après son départ de la commune et du CCAS, l'intéressée a travaillé pour un syndicat scolaire à partir de mai 2008 et, pendant quatre mois en 2008, pour une communauté de communes ; qu'il y a lieu de tenir compte des rémunérations qu'elle a pu percevoir après mai 2008 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Drancourt, avocat, pour Mme A ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE ROUCY justifie de la délibération de son conseil municipal du 28 octobre 2009 autorisant son maire, pour la durée de son mandat et notamment, à interjeter appel dans toutes procédures juridictionnelles ; qu'en outre, la requête étant présentée par la COMMUNE DE ROUCY et non par Mme Pascale B, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt de cette dernière à relever appel du jugement ne peut qu'être écartée ; qu'en revanche, la COMMUNE DE ROUCY est dépourvue d'intérêt à frapper d'appel l'article 3 du jugement, en ce qu'il met la somme de 750 euros à la charge du centre communal d'action sociale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ce, alors même que les conclusions de première instance de Mme A sur ce fondement n'étaient dirigées que contre la commune ; que, sur ce point, la requête de la COMMUNE DE ROUCY est irrecevable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-21 du code de l'action sociale et des familles, article relatif au conseil d'administration du centre communal d'action sociale : Le conseil d'administration peut donner délégation de pouvoirs à son président ou à son vice-président dans les matières suivantes : / (...) / 7° exercice au nom du centre d'action sociale des actions en justice ou défense du centre dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil d'administration ;

Considérant qu'est produite au soutien de la requête une délibération du conseil d'administration du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE ROUCY du 23 juin 2009 ; que, toutefois, cette délibération se borne à autoriser le président de cet établissement public à en assurer la défense en première instance ; qu'alors même que l'intimée oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut de justification d'une délibération de ce conseil d'administration autorisant le président de ce centre communal d'action sociale à relever appel du jugement du 1er décembre 2009, aucune délibération, qu'elle soit de portée générale ou propre à la présente instance d'appel, n'est produite en ce sens ; qu'il en résulte que Mme A est fondée à faire valoir que la requête, en ce qu'elle émane du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE ROUCY, est irrecevable ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire ;

Considérant que, devant le Tribunal administratif d'Amiens, l'audience s'est tenue le mardi 17 novembre 2009 et que, conformément aux prévisions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, l'instruction s'est trouvée close le vendredi 13 novembre 2009 à minuit ; que, par télécopie du 10 novembre 2009, régularisée par la production de l'original le 12 novembre 2009 au greffe du Tribunal administratif d'Amiens, a été présenté au soutien de la demande de Mme A un mémoire qui soulevait un moyen supplémentaire tiré du bénéfice des dispositions de l'article 15 de la loi susvisée du 26 juillet 2005 ; que ce moyen n'était pas soulevé par les précédentes écritures présentées pour Mme A et ce, alors même que ces écritures faisaient référence à une lettre du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aisne du 18 avril 2008, elle-même fondée sur ces dispositions législatives ; que, pour faire droit aux conclusions en annulation présentées par Mme A et accueillir partiellement ses autres conclusions, les premiers juges se sont fondés sur ce moyen ; que 27 pièces étaient jointes à ce mémoire ; que la COMMUNE DE ROUCY soutient que, le 10 novembre 2009, seul le bordereau de communication de ces pièces a été communiqué par télécopie à son conseil, mais non ce mémoire lui-même ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qui ne font pas état de cette transmission par télécopie, que ces affirmations de la requérante seraient inexactes ; qu'il ressort en revanche du dossier que ces mémoire et pièces ont été communiqués à l'avocat de la commune par lettre du 12 novembre 2010 dont il ne ressort pas du dossier qu'elle serait parvenue à ce mandataire avant la clôture de l'instruction ; qu'à supposer qu'elle lui serait parvenue avant cette clôture, la commune n'a, eu égard à la teneur de ces nouvelles écritures, pas disposé d'un délai suffisant pour pouvoir, le cas échéant, y répondre ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE ROUCY est fondée à soutenir que le jugement a été rendu en méconnaissance de l'article L. 5 précité ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, en ce qu'il annule la décision du maire de la COMMUNE DE ROUCY du 22 mai 2008, en ce qu'il condamne cette collectivité à payer à Mme A une indemnité de 8 500 euros, outre 750 euros au titre des frais non compris dans les dépens et en ce qu'il rejette les conclusions de cette commune au même titre ; que, dans ces limites, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de première instance ; qu'en outre et dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il y a également lieu de statuer sur les conclusions d'appel incident présentées par Mme A et qui doivent être regardées comme tendant à la réformation de l'article 5 du jugement, qui rejette le surplus des conclusions de sa demande de première instance ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du maire de la COMMUNE DE ROUCY du 22 mai 2008 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 26 juillet 2005 : I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. / II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : / 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par contrat du 18 juin 2001, Mme A a été recrutée par la COMMUNE DE ROUCY à temps partiel pour occuper les fonctions de secrétaire de mairie et ce, pour une durée de six mois du 23 mai 2001 au 22 novembre 2001 ; que, par avenant du 14 novembre 2001, cette durée a été prolongée pour une nouvelle durée de six mois à compter du 23 novembre 2001 et que, par avenant du 5 mars 2002, l'horaire hebdomadaire de Mme A a été porté de 8 heures à 17 heures et 30 minutes ; que, par contrat du 15 mai 2002, l'engagement de Mme A a été renouvelé pour une période de trois ans à compter du 23 mai 2002 ; qu'enfin, par contrat du 23 mai 2005, l'engagement de Mme A a été renouvelé pour une période de trois ans à compter du même jour, pour assurer les fonctions de secrétaire de mairie, à raison d'un horaire hebdomadaire de 17 heures et 30 minutes et pour assurer le fonctionnement de l'agence postale communale, à raison d'un horaire hebdomadaire de 5 heures ; que, par lettre du 21 mars 2008, le maire de la COMMUNE DE ROUCY a informé Mme A de son intention de lui proposer un renouvellement de son engagement sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, ce que Mme A a accepté par lettre du lendemain ; que, toutefois, par décision du 22 mai 2008, le nouveau maire a décidé de ne pas renouveler le contrat arrivant à échéance le 23 mai 2008 ;

Considérant, ainsi, qu'à la date de publication, le 27 juillet 2005, de la loi susvisée du 26 juillet 2005, le terme du contrat d'engagement de Mme A alors en cours était le 23 mai 2008 ; que Mme A, née le 23 janvier 1957, était âgée d'au moins cinquante ans depuis le 23 janvier 2007 ; qu'elle était en fonction ; qu'elle justifiait d'une durée de services effectifs continus depuis le 23 mai 2001, cette durée étant ainsi au moins égale à six ans depuis le 23 mai 2007 et se trouvant incluse dans les huit années précédant tant cette date que celles des 22 et 23 mai 2008 ; qu'ainsi qu'il n'est contesté à aucun moment par la commune, Mme A occupait un emploi permanent en application du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure à la même loi du 26 juillet 2005 et du sixième alinéa de ce même article, dans sa rédaction modifiée par l'article 14 de la loi du 26 juillet 2005 et l'article 53 de la loi susvisée du 19 février 2007, applicable à la COMMUNE DE ROUCY, qui compte moins de 1 000 habitants ; qu'il en résulte que le contrat d'engagement du 23 mai 2005 a, par l'effet des dispositions législatives précitées, été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 23 mai 2007, date à laquelle l'ensemble des conditions énoncées par le II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 se sont trouvées satisfaites ; que, dès lors, la décision du 22 mai 2008 doit être regardée comme ayant procédé au licenciement de Mme A ; que, toutefois, aucune procédure de licenciement, que ce soit à titre disciplinaire ou en raison d'une insuffisance professionnelle, n'a été engagée ; qu'en outre, le licenciement ainsi décidé n'est assorti d'aucune motivation et Mme A n'a, au préalable, pas été mise à même de prendre connaissance de son dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du maire de la COMMUNE DE ROUCY du 22 mai 2008 étant irrégulière en sa forme ainsi qu'intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, Mme A est fondée à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;

Sur la responsabilité de la COMMUNE DE ROUCY :

Considérant, en premier lieu, que les illégalités entachant la décision du maire de la COMMUNE DE ROUCY du 22 mai 2008 constituent une faute susceptible d'engager la responsabilité de cette commune envers Mme A ;

Considérant, en deuxième lieu, que la COMMUNE DE ROUCY soutient toutefois qu'elle aurait été bien fondée à procéder au licenciement de Mme A, soit à titre disciplinaire, soit en raison d'une insuffisance professionnelle ;

Considérant, cependant, que, d'une part, la COMMUNE DE ROUCY, qui n'a à aucun moment engagé l'un des quelconques éléments constitutifs d'une procédure disciplinaire à l'encontre de Mme A, n'établit pas que cette dernière aurait commis une ou plusieurs fautes de nature à justifier, sans disproportion manifeste, la sanction du licenciement, ni même une mesure d'exclusion temporaire des fonctions ; que, d'autre part, elle ne démontre pas davantage, par les seules allégations de sa requête, une insuffisance professionnelle de l'intéressée de nature à en justifier le licenciement ; qu'au surplus, Mme A établit que, dès le 3 avril 2008, soit plus de six semaines avant le 22 mai 2008, la COMMUNE DE ROUCY avait déclaré l'emploi qu'elle occupait comme vacant auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aisne ; que, dès lors, Mme A est fondée à demander réparation de l'entier préjudice imputable à la faute ainsi commise par la COMMUNE DE ROUCY le 22 mai 2008 ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision du 22 mai 2008 étant annulée par le présent arrêt, Mme A doit être réputée n'avoir pas été licenciée ; qu'elle n'est donc fondée à prétendre, ni à l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions de l'article 43 du décret susvisé du 15 février 1988, ni à l'établissement d'une attestation destinée à l'Assedic ou à Pôle Emploi, alors surtout qu'il résulte de l'instruction que ce document a été établi le 3 novembre 2008, ni au paiement d'une indemnité de préavis ; qu'en outre, si Mme A demande la condamnation de la COMMUNE DE ROUCY à régulariser sa situation au regard des congés payés et des heures supplémentaires, cette demande reconventionnelle n'est, en tout état de cause, assortie d'aucun moyen propre à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, les conclusions d'appel incident présentées par Mme A sur ces différents points à l'encontre de la COMMUNE DE ROUCY doivent être rejetées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en l'absence de service fait, Mme A ne peut prétendre au versement de ses rémunérations depuis le 24 mai 2008 ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la COMMUNE DE ROUCY de régulariser les salaires échus ne sauraient donc être accueillies ;

Considérant, en revanche et en cinquième lieu, que Mme A a droit à être indemnisée du préjudice matériel réellement subi en raison de la perte de ses rémunérations pendant la période au cours de laquelle elle a été irrégulièrement évincée, soit jusqu'à la date du présent arrêt, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une réintégration aurait été décidée à la suite de la notification du jugement du 1er décembre 2009 ; qu'elle a également droit à une indemnité réparant les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral subi ; qu'il résulte des pièces du dossier que, compte tenu des autres revenus perçus par Mme A pendant les mois de juin à décembre 2008 de la part d'employeurs pour lesquels elle ne travaillait pas avant son licenciement en mai 2008, le préjudice financier réellement subi au titre de l'année 2008 du fait de la faute commise par la commune s'établit à 1 371,25 euros ; qu'il ne ressort pas des pièces produites par Mme A et faisant état, tant de ses revenus d'activités au cours de l'année 2009 que de l'identité de ses employeurs pendant la même année qu'elle aurait effectivement subi un préjudice financier du fait de cette faute au titre de cette période ; qu'il n'en va pas différemment pour les années 2010 et 2011 et ce, eu égard au bulletin de paie produit par Mme A au titre du mois de février 2010 et faisant état de sa qualité d'adjoint administratif à plein temps de la commune de Bézannes (Marne) ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions dans lesquelles est intervenue la décision du 22 mai 2008, il serait fait une exacte appréciation de l'ensemble des chefs de préjudice subis par Mme A du fait de cette décision en condamnant la COMMUNE DE ROUCY à lui payer en réparation une indemnité de 8 500 euros ;

Sur les conclusions d'appel incident dirigées par Mme A contre le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE ROUCY :

Considérant que, dès lors que les conclusions d'appel principal présentées par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE ROUCY sont, comme il a été dit, irrecevables, les conclusions d'appel incident dirigées par Mme A contre cet établissement public, qui ont été présentées après l'échéance du délai d'appel ouvert à cette dernière, sont également irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A soit condamnée à payer à la COMMUNE DE ROUCY les sommes que cette dernière demande à ce titre ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE ROUCY la somme de 2 000 euros que demande Mme A sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0802082 du 1er décembre 2009, en tant qu'il annule la décision du maire de la COMMUNE DE ROUCY du 22 mai 2008, l'article 2 de ce jugement, en tant qu'il condamne la COMMUNE DE ROUCY à payer en réparation à Mme A la somme de 8 500 euros, l'article 3 du même jugement, en tant qu'il condamne la COMMUNE DE ROUCY à payer à Mme A une somme de 750 euros et l'article 5 de ce jugement, sont annulés.

Article 2 : La décision du maire de la COMMUNE DE ROUCY du 22 mai 2008 décidant de ne pas reconduire l'engagement de Mme A en qualité de secrétaire de mairie est annulée.

Article 3 : La COMMUNE DE ROUCY est condamnée à verser en réparation à Mme A la somme de 8 500 euros.

Article 4 : La COMMUNE DE ROUCY versera à Mme A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A devant la cour administrative d'appel est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la COMMUNE DE ROUCY au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La requête, en tant que présentée par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE ROUCY, est rejetée.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à La COMMUNE DE ROUCY, au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE ROUCY et à Mme Martine A.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CABINET RAPP

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 09/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00143
Numéro NOR : CETATEXT000024183897 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-09;10da00143 ?
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