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09/06/2011 | FRANCE | N°10DA00695

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 09 juin 2011, 10DA00695


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 juin 2010 et confirmée par la production de l'original le 18 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Philippe A, demeurant ..., par Me Bué, avocat ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805386 du 7 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de Mme B, a annulé l'arrêté du 11 juin 2008 du préfet du Nord refusant à Mme B l'autorisation d'exploiter une superficie supplémentaire de 4 hectares 87 ares et 50 centiares sur le territoir

e de la commune de Saint-Sylvestre-Cappel, donnés à bail à M. et Mme A ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 juin 2010 et confirmée par la production de l'original le 18 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Philippe A, demeurant ..., par Me Bué, avocat ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805386 du 7 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de Mme B, a annulé l'arrêté du 11 juin 2008 du préfet du Nord refusant à Mme B l'autorisation d'exploiter une superficie supplémentaire de 4 hectares 87 ares et 50 centiares sur le territoire de la commune de Saint-Sylvestre-Cappel, donnés à bail à M. et Mme A ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B ;

3°) de condamner Mme B au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Meillier, pour Mme B ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : (...) 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme B l'autorisation sollicitée, le préfet du Nord s'est exclusivement fondé sur des motifs tirés de la situation de M. et Mme A, preneur en place ; qu'ainsi, en omettant de prendre en considération la situation de Mme B, l'autorité administrative a commis une erreur de droit ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mme B, l'arrêté en litige du 11 juin 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 11 juin 2008 par lequel le préfet du Nord a refusé à Mme B l'autorisation d'exploiter les terres d'une superficie de 4,8750 hectares sises à Saint-Sylvestre-Cappel ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront une somme de 1 500 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Philippe A, à Mme Christiane B et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

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N°10DA00695


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Cumuls. Cumuls d'exploitations.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : BUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 09/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00695
Numéro NOR : CETATEXT000024183910 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-09;10da00695 ?
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