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09/06/2011 | FRANCE | N°10DA01520

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 09 juin 2011, 10DA01520


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 6 décembre 2010, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002307 du 26 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de Mme Fana A, a annulé l'arrêté du 6 juillet 2010 lui refusant un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
r>2°) de rejeter la demande de Mme A ;

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Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 6 décembre 2010, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002307 du 26 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de Mme Fana A, a annulé l'arrêté du 6 juillet 2010 lui refusant un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la loi n° 2009 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la légalité de l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME du 6 juillet 2010 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par le III de l'article 8 de l'ordonnance susvisée du 23 février 2010 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction modifiée par le 1° de l'article 343 du décret susvisé n° 2010-344 du 31 mars 2010 : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 6 juillet 2010, les premiers juges ont estimé que les certificats médicaux apportés par l'intéressée sont de nature à établir que, contrairement à ce qui ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, le traitement approprié à l'intéressée n'est pas envisageable dans son pays d'origine ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique, en date du 31 mai 2010, énonce que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si Mme A se prévaut d'un certificat médical du 14 mai 2010 établi par un cardiologue agréé, au demeurant adressé au médecin inspecteur qui en a pris nécessairement connaissance, ce document énonce sans autre précision qu'il parait difficile d'envisager le traitement adapté dans le pays d'origine ; que les trois autres attestations du médecin généraliste de Mme A, en date des 9 et 18 juin 2009 et du 19 avril 2010, font état d'un risque vital en cas d'arrêt du traitement ; que le dernier certificat du 21 janvier 2011, produit postérieurement à la décision attaquée, n'est pas davantage de nature à démonter l'absence de possibilités de soins au Sénégal ; que, par suite, l'ensemble de ces avis, en particulier celui du 14 mai 2010, ne sont pas propres à contredire utilement l'avis du médecin inspecteur de santé publique quant à la disponibilité d'un traitement approprié au Sénégal ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 6 juillet 2010, les premiers juges ont estimé que le traitement approprié n'est pas envisageable dans le pays d'origine de Mme A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A, tant en première instance qu'en appel ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le médecin compétent pour émettre un avis sur une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ce 11° est un médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'étranger, désigné par le directeur général de cette agence ; que, conformément aux prévisions de l'article 371 du décret susvisé n° 2010-344 du 31 mars 2010, les dispositions de l'article 343 de ce décret sont entrées en vigueur le 1er avril 2010, date de publication du décret susvisé du même jour portant création des agences régionales de santé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis susmentionné du 31 mai 2010 a été émis par M. Benoît B ; qu'il résulte de l'instruction qu'au sein du corps régi par le décret susvisé du 7 octobre 1991, M. B est titulaire du grade de médecin général de santé publique ; que l'intéressé a été nommé dans l'emploi, et non au grade, de médecin inspecteur régional en Haute-Normandie par un arrêté du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative du 31 juillet 2008 ; que, par un arrêté ministériel du 19 mars 2010, il a été affecté à l'agence régionale de santé de Haute-Normandie à compter du 1er avril 2010 ; que si, par une décision n° SG 2010 017 du 8 avril 2010, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° 18 du 16 avril 2010, le directeur général de cette agence régionale de santé a chargé M. B des fonctions afférentes à l'emploi de chef de pôle veille et sécurité sanitaires au sein de la direction de la santé publique de l'agence, une telle décision ne constitue toutefois pas la désignation prévue par le 11° de l'article L. 313-11 et l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce n'est que par un arrêté n° DSP 2010 004 du 1er juillet 2010, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° 7 du 22 juillet 2010, que le directeur général de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie a désigné les médecins de cette agence appelés à rendre des avis sur les demandes de titre de séjour pour raisons de santé présentées par des ressortissants étrangers, M. B étant au nombre de ces médecins ; qu'il en résulte que Mme A est fondée à soutenir qu'à sa date du 31 mai 2010, l'avis susmentionné a été rendu par un agent qui n'avait alors pas compétence à cet effet et que, pour cette raison, l'arrêté du 6 juillet 2010 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 6 juillet 2010 ainsi que mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, compte tenu de ce qui précède et les autres moyens exposés par Mme A tant en première instance qu'en appel n'étant pas propres à justifier l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2010, cette annulation implique seulement que le préfet statue à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée, après qu'il l'aura invitée à se présenter en préfecture en vue du réexamen de sa situation et y compris dans le cas où elle ne se présenterait pas ; qu'il n'y a toutefois lieu d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau que sous réserve qu'en exécution de l'article 1er du jugement, il ne l'ait déjà fait à la date de notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du susvisée du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de la Selarl Eden Avocats, conseil de Mme A, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1002307 du 26 octobre 2010 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : Sous réserve que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'ait pas déjà à nouveau statué sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A, il lui est ordonné de statuer à nouveau sur cette demande et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la Selarl Eden Avocats la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de cet avocat à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à Mme Fana A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01520
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-09;10da01520 ?
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