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09/06/2011 | FRANCE | N°11DA00061

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 09 juin 2011, 11DA00061


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Arnaud-Abdelilah A, demeurant ..., par Me Manessier, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902102 du 12 novembre 2010 du Tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 26 septembre 2008, par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de Réda B ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d

'annuler la décision du préfet du Nord du 26 septembre 2008 ainsi que la dé...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Arnaud-Abdelilah A, demeurant ..., par Me Manessier, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902102 du 12 novembre 2010 du Tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 26 septembre 2008, par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de Réda B ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Nord du 26 septembre 2008 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le document sollicité assorti d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter de l'échéance d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Manessier, avocat, pour M. A ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;

Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 12 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2008, par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit du jeune Réda B, ensemble la décision implicite de rejet né de son recours gracieux ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11, à l'article L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2° et 2° bis de l'article L. 313-11, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les parents du jeune Reda C, qui est ressortissant marocain, résident au Maroc et, par suite, n'appartiennent à aucune des catégories limitativement énumérées par les dispositions précitées de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est donc par une exacte application de ces dispositions que, pour cette raison, le préfet du Nord, par sa décision du 26 septembre 2008, a refusé à M. A, ressortissant français auquel une délégation de l'autorité parentale sur cet enfant né en 2002 a été confiée par acte judiciaire marocain du 9 février 2006, le document de circulation prévu par lesdites dispositions ;

Considérant, en second lieu, que, dès lors que le préfet a statué sur la demande dont il avait été saisi le 17 septembre 2008 par M. A et l'a fait par un motif tiré de la situation des parents de l'enfant au regard des dispositions précitées, le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence et se serait abstenu d'apprécier les circonstances propres à cette demande ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer que la décision par laquelle le préfet refuse la délivrance du document de circulation prévu par les dispositions précitées de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de l'enfant concerné par la demande tendant à la délivrance de ce document et ce, alors même que l'ensemble des conditions mises par la loi ou le règlement à cette délivrance ne seraient pas satisfaites, comme c'est le cas en l'espèce ;

Considérant qu'ainsi que l'expose le requérant lui-même, l'autorité parentale sur le jeune Reda C lui a été déléguée par un acte de kafala homologué par le Tribunal de première instance de Fès (Maroc) le 9 février 2006 et ce, après une enquête effectuée par le ministère public ; qu'ainsi, il doit être estimé, sauf preuve contraire que le requérant ne rapporte pas, que l'intérêt supérieur de cet enfant est de résider en France, auprès du délégataire de l'autorité parentale ; que, dans ces conditions, la circonstance, d'ailleurs seulement alléguée, que les parents de l'enfant, résidant au Maroc, ou d'autres membres de sa famille y résidant également, n'auraient pas la possibilité de se rendre en France n'est pas propre à établir que la décision du 26 septembre 2008 méconnaîtrait les stipulations précitées ; qu'en outre, l'absence de document de circulation pour étranger mineur ne fait pas obstacle à ce qu'accompagné de l'enfant, le requérant circule librement dans l'espace de Schengen ; que le moyen tiré d'une telle méconnaissance doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arnaud-Abdelilah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00061
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : MANNESSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-09;11da00061 ?
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