La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2011 | FRANCE | N°11DA00194

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 09 juin 2011, 11DA00194


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 8 février 2011 et confirmée par la production de l'original le 11 février 2011, présentée pour M. Mamiko A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003118 du 28 décembre 2010 par lequel Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligati

on de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 8 février 2011 et confirmée par la production de l'original le 11 février 2011, présentée pour M. Mamiko A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003118 du 28 décembre 2010 par lequel Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à la Selarl Eden Avocats une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Madeline, avocat, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant arménien, a déclaré être entré en France le 17 août 2008 accompagné de son fils alors âgé de dix-sept ans ; qu'il a sollicité une admission au statut de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 avril 2009, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juillet 2010 ; qu'il relève appel du jugement du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'il résulte de ces dispositions, que lorsque un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;

Considérant, d'une part, que, si M. A, qui produit un certificat médical daté du 13 septembre 2010, faisant état de pathologies ORL et cardiovasculaires en cours de diagnostic, nécessitant des examens complémentaires et des consultations spécialisées en milieu hospitalier , soutient, pour la première fois en appel, qu'il avait invoqué, quelques jours avant la notification de la décision attaquée, son état de santé devant l'administration, il n'établit pas la réalité de ladite allégation par les pièces produites au dossier ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que l'intéressé ne peut, dès lors, utilement soutenir que le refus de séjour contesté serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où le préfet n'a pas recueilli préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'au surplus, le certificat médical du 13 septembre 2010 ne contenait en tout état de cause pas d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles invoqués pour que le préfet fût tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

Considérant, enfin, que l'intéressé ne peut davantage utilement soutenir que le refus de séjour contesté serait intervenu en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; qu'au surplus, et ainsi qu'il vient d'être dit, M. A n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis 2008 en compagnie de son fils, qu'il y a été rejoint en 2009 par son épouse et ses deux filles mineures qui y sont désormais scolarisées, qu'il a retrouvé en France son frère, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, que la famille s'est rapidement intégrée à la société française, et que son état de santé ainsi que celui de son épouse et de l'une de leurs filles nécessitent leur maintien sur le territoire ; qu'il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier, et nonobstant les problèmes de santé invoqués par l'intéressé, que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Arménie, où M. A a toujours vécu jusqu'à son entrée en France à l'âge de 41 ans ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ladite décision a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que la décision contestée n'a pas pour effet de séparer les deux enfants mineures de M. A de leurs parents ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que celles-ci poursuivent sérieusement leur scolarité et sont bien intégrées, comme le démontrent les nombreux soutiens des enseignants, des parents d'élèves et de leurs camarades, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, enfin, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, que la décision attaquée ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. A, qui reprennent les mêmes arguments que ceux précédemment exposés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que, si M. A soutient que sa vie serait en danger en Arménie où il aurait été inquiété durant des affrontements interethniques avant d'être brutalisé, torturé et de voir son appartement saccagé, les éléments qu'il produit à l'appui de ces allégations ne permettent pas d'établir la réalité des risques personnels allégués ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions aux fins d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Mamiko A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

''

''

''

''

N°11DA00194 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 11DA00194
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-09;11da00194 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award