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16/06/2011 | FRANCE | N°10DA00134

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 10DA00134


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 29 janvier 2010 et régularisée par la production de l'original le 1er février 2010, présentée pour l'ASSOCIATION LE COLLECTIF SOS ECOLES RURALES, dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Long (80150), par la Selarl Blery, Enguéléguélé ; l'ASSOCIATION LE COLLECTIF SOS ECOLES RURALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0900300-0902095 du 1er décembre 2009 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibéra

tion en date du 5 décembre 2008 par laquelle le conseil communautaire de la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 29 janvier 2010 et régularisée par la production de l'original le 1er février 2010, présentée pour l'ASSOCIATION LE COLLECTIF SOS ECOLES RURALES, dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Long (80150), par la Selarl Blery, Enguéléguélé ; l'ASSOCIATION LE COLLECTIF SOS ECOLES RURALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0900300-0902095 du 1er décembre 2009 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 5 décembre 2008 par laquelle le conseil communautaire de la Communauté de communes du Haut Clocher a défini les périmètres géographiques des écoles maternelles et élémentaires dans le cadre de la réalisation de trois regroupements pédagogiques concentrés ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la Communauté de communes du Haut Clocher une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;

Vu le décret n° 2006-1410 du 21 novembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Marguet, pour la Communauté de communes du Haut Clocher ;

Considérant que l'ASSOCIATION LE COLLECTIF SOS ECOLES RURALES relève appel du jugement du 1er décembre 2009 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 5 décembre 2008 par laquelle le conseil communautaire de la Communauté de communes du Haut Clocher a défini les périmètres géographiques des écoles maternelles et élémentaires dans le cadre de la réalisation de trois regroupements pédagogiques concentrés ;

Sur la recevabilité du mémoire présenté par Mmes A, B, C, MM D, E et F :

Considérant que le jugement du 1er décembre 2009 a été notifié le 2 décembre 2009 à Mmes A, B, C, MM D, E et F ; qu'à la date du 29 avril 2010 à laquelle leur mémoire a été enregistré au greffe de la Cour de céans, les intéressés ne pouvaient plus en interjeter appel, le délai de deux mois fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative étant expiré ; qu'en leur qualité de partie en première instance, Mmes A, B, C, MM D, E et F ne sont pas recevables à présenter un mémoire en intervention ;

Sur la légalité de la délibération en date du 5 décembre 2008 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2121-11 du même code général des collectivités territoriales : Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2121-12 du même code : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5211-1 du même code : Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / Pour l'application des dispositions des articles (...) L. 2121-12 (...), ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire ;

Considérant que l'ASSOCIATION LE COLLECTIF SOS ECOLES RURALES soutient que la convocation des membres du conseil communautaire à la réunion du 5 décembre 2008 aurait dû être accompagnée d'une note de synthèse explicative conformément aux dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que, toutefois, il est constant qu'aucune commune de la Communauté de communes du Haut Clocher ne comprend plus de 3 500 habitants ; que, dès lors, seules les dispositions de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales étaient applicables ; que, par suite, le président de la communauté de communes n'était pas dans l'obligation de joindre une note de synthèse à la convocation des membres de l'établissement public de coopération communale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée aux membres du conseil communautaire le 26 novembre 2008 détaillait l'ordre du jour de la séance du 5 décembre 2008 et notamment l'examen de la définition du périmètre de rattachement des communes à chacun des 3 RPC ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de mention d'un ordre du jour sur la convocation adressée aux membres de l'organe délibérant de la communauté de communes manque en fait ; que si l'ASSOCIATION LE COLLECTIF SOS ECOLES RURALES soutient qu'il n'est pas établi que la délibération en litige a été effectivement précédée de l'envoi d'une convocation au domicile de chacun des membres du conseil communautaire, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation, alors qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 5 décembre 2008 du conseil communautaire que 44 membres de celui-ci sur les 50 que compte cette assemblée délibérante étaient présents ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 4 février 1995 susvisé : Dans chaque département, la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics, prévue à l'article 15 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, propose au représentant de l'Etat dans le département et au président du conseil général les dispositions de nature à améliorer l'organisation et la présence sur le territoire des services publics qui relèvent de la compétence respective de l'Etat ou du département (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département ;

Considérant que si l'ASSOCIATION LE COLLECTIF SOS ECOLES RURALES soutient qu'au préalable il aurait été nécessaire de consulter la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics, instituée par le décret du 21 novembre 2006 susvisé, il ressort des dispositions de l'article 28 de la loi du 4 février 1995 précitées que cette instance n'est compétente que pour se prononcer sur les services publics qui relèvent de l'Etat ou du département ; qu'il résulte des termes de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales précité que la compétence relative à la création et à l'implantation des écoles élémentaires et maternelles relève des communes ; que, par suite, l'ASSOCIATION LE COLLECTIF SOS ECOLES RURALES ne peut utilement faire valoir que la délibération attaquée aurait dû être précédée d'une saisine de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, d'une part, que par une délibération en date du 22 décembre 2005 la Communauté de communes du Haut Clocher a décidé d'exercer la compétence relative à la construction, à l'entretien et au fonctionnement des écoles préélémentaires et élémentaires, avec transfert de compétence fixé au 1er janvier 2007 ; que par une délibération en date du 29 juin 2007 le conseil communautaire de la communauté de communes a fait le choix de réorganiser l'implantation des structures scolaires en créant trois regroupements pédagogiques concentrés ; que par la délibération attaquée en date du 5 décembre 2008 le conseil communautaire de la communauté de communes a défini les périmètres géographiques des trois regroupements pédagogiques concentrés, respectivement situés dans les communes d'Ailly-le-Haut-Clocher, Pont-Rémy et Saint-Riquier ; qu'au vu des pièces du dossier, eu égard aux effectifs d'élèves concernés et à la localisation des nouveaux sites devant les accueillir, le conseil communautaire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste appréciation ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article de L. 212-2 du code de l'éducation : Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique. Il en est de même de tout hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d'âge scolaire. / Toutefois deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école. Cette réunion est obligatoire lorsque, deux ou plusieurs localités étant distantes de moins de trois kilomètres, la population scolaire de l'une d'elles est inférieure régulièrement à quinze unités (...) ;

Considérant, contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION LE COLLECTIF SOS ECOLES RURALES, que les dispositions susmentionnées de l'article L. 212-2 du code de l'éducation n'imposent pas la présence d'une école élémentaire au sein de chaque commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LE COLLECTIF SOS ECOLES RURALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 5 décembre 2008 du conseil communautaire de la Communauté de communes du Haut Clocher ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la Communauté de communes du Haut Clocher n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à sa charge les sommes que l'ASSOCIATION LE COLLECTIF SOS ECOLES RURALES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION LE COLLECTIF SOS ECOLES RURALES la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Communauté de communes du Haut Clocher et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de Mmes A, B, C, MM D, E et F est rejetée.

Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION LE COLLECTIF SOS ECOLES RURALES est rejetée.

Article 3 : l'ASSOCIATION LE COLLECTIF SOS ECOLES RURALES versera à la Communauté de communes du Haut Clocher une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LE COLLECTIF SOS ECOLES RURALES, à Mmes Marianne A, Valérie B, Samantha C, à MM Alexandre D, Stéphane E, Christophe F et à la Communauté de communes du Haut Clocher.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°10DA00134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00134
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Coopération - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales - Communautés de communes.

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement du premier degré - Organisation de l'enseignement.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL ENGUÉLÉGUÉLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-16;10da00134 ?
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