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16/06/2011 | FRANCE | N°10DA00380

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 16 juin 2011, 10DA00380


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 29 mars 2010 et régularisée par la production de l'original le 31 mars 2010, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Icard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806509 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser respectivement, en réparation des dommages causés par la destruction, que le préfet du Nord a ordonnée le 18 décembre 2003 en exécu

tion d'un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 14 septembre 2000, de sa h...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 29 mars 2010 et régularisée par la production de l'original le 31 mars 2010, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Icard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806509 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser respectivement, en réparation des dommages causés par la destruction, que le préfet du Nord a ordonnée le 18 décembre 2003 en exécution d'un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 14 septembre 2000, de sa hutte de chasse et de ses aménagements périphériques, situés sur le territoire de la commune de Bambecque, au lieu-dit ..., les sommes de

100 000 euros au titre du préjudice matériel, de 100 000 euros au titre du préjudice moral et de

4 000 euros par an depuis 2003, jusqu'à la remise en état de sa hutte, au titre du préjudice subi en raison de la perte de jouissance et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de procéder à la remise en état de sa hutte de chasse et de sa propriété, aux frais de l'administration et sur la base d'un cahier des charges établi de manière à ce que la reconstruction soit réalisée dans les règles de l'art et sous le contrôle d'un expert et, enfin, l'a condamné à payer une amende de 2 000 euros pour recours abusif en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer cette condamnation et cette injonction à l'encontre de l'Etat pris en la personne du préfet du Nord ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un arrêt du 14 septembre 2000, la Cour d'appel d'Amiens a ordonné la destruction de la hutte de chasse et des aménagements périphériques, situés sur le territoire de la commune de Bambecque, au lieu-dit ... appartenant à M. A ; qu'en exécution de cet arrêt, le préfet du Nord a ordonné le 18 décembre 2003 la destruction de ces ouvrages ; que M. A a demandé au Tribunal administratif de Lille, d'une part, la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 100 000 euros, 100 000 euros et 4 000 euros, en réparation de ses préjudices matériel, moral et de perte de jouissance, causés par cette destruction et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de procéder à la remise en état de sa hutte de chasse et de ses aménagements, aux frais de l'administration et selon les règles de l'art définies dans un cahier des charges et sous le contrôle d'un expert ; que M. A relève appel du jugement susvisé du 28 janvier 2010 par le lequel Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et l'a condamné à payer une amende de 2 000 euros pour recours abusif en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions à fin de condamnation M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens qu'il avait déjà invoqués en première instance ; que ces moyens étaient tirés de ce qu'il était titulaire d'un permis de construire accordé de manière tacite, le 26 mars 1999 en vue de la réalisation, sur le même terrain, de deux plans d'eau et d'un bâtiment agricole destiné au stockage de la nourriture et des produits pharmaceutiques nécessaires à l'élevage de palmipèdes et de ce que le préfet du Nord aurait porté atteinte à son droit de propriété en ordonnant, en application de l'arrêt devenu définitif du 14 septembre 2000 de la Cour d'appel d'Amiens, statuant en matière correctionnelle, condamnant M. A au paiement d'une amende de 2000 francs et lui enjoignant, sous astreinte de 150 francs par jour de retard, de détruire la hutte de chasse, l'allée d'accès, la dalle de béton servant de fondation, les dépendances périphériques et les caillebotis métalliques et de remettre en état le site dans un délai de six mois ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Lille ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs de ce jugement, de rejeter la requête présentée devant la Cour par M. A ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions susvisées à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'amende :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. A à payer une amende de 1500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 1500 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A, à la direction régionale des finances publiques du Nord/Pas-de-Calais et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N°10DA00380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00380
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit - Chose jugée - Chose jugée par le juge judiciaire - Au pénal.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de police - Services de l'Etat - Exécution des décisions de justice.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : ICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-16;10da00380 ?
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