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16/06/2011 | FRANCE | N°10DA00463

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 10DA00463


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 15 avril 2010 et régularisée par la production de l'original le 16 avril 2010, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par la SELARL Espace Juridique Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803447 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 28 février 2008, par laquelle le maire de la commune de Mentque-Nortbécourt lui a délivré, au nom de l'Etat, un certi

ficat d'urbanisme négatif concernant la parcelle cadastrée C n° 630 sis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 15 avril 2010 et régularisée par la production de l'original le 16 avril 2010, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par la SELARL Espace Juridique Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803447 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 28 février 2008, par laquelle le maire de la commune de Mentque-Nortbécourt lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif concernant la parcelle cadastrée C n° 630 sise rue du Windal ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Leroux, pour M. A ;

Considérant que, par un jugement du 28 janvier 2010, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 28 février 2008 que lui a délivré le maire de la commune de Mentque-Nortbécourt, au nom de l'Etat, pour une parcelle, dont l'intéressé est propriétaire en indivision, qui est cadastrée à la section C sous le n° 630 et sur laquelle il était envisagé de construire des maisons d'habitation ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif du 28 février 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 dudit code : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisés, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune (...) le justifie (...) ; qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du même code, alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé (...) si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants (...) ;

Considérant qu'à la date de délivrance du certificat d'urbanisme litigieux, la commune de Mentque-Nortbécourt n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; que le maire a motivé la décision en litige par le fait que le terrain se situait en dehors des espaces actuellement urbanisés de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme et que tout projet de construction d'habitation aurait pour effet de favoriser une urbanisation dispersée, incompatible avec les espaces naturels environnants au sens de l'article R. 111-14-1 du même code ;

Considérant que, si M. A fait valoir que les terrains en cause sont desservis par l'eau et l'électricité et se situent en bordure d'une voie publique le long de laquelle sont situées des constructions regroupées au sein du hameau du Windal , il ressort des pièces du dossier que les terrains issus de la parcelle cadastrée C n° 630 se trouvent du côté non urbanisé de cette voie et appartiennent à un compartiment de terrains à vocation agricole ; que, quand bien même quelques habitations seraient situées à proximité de cette parcelle, le compartiment de terrains auquel se rattache ladite parcelle ne saurait être regardé comme constituant une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme ; qu'au surplus, il n'est pas sérieusement contesté que l'urbanisation de ces terrains aurait été de nature à favoriser une urbanisation dispersée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme visé également par les motifs de la décision en litige ; que, pour ce seul motif, qui était de nature à fonder un refus à toute demande d'autorisation visée à l'article L. 410-1 du même code, le maire, au nom de l'Etat, était tenu de délivrer une réponse négative aux demandes de M. A ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le maire de la commune de Mentque-Nortbécourt s'est fondé sur ces dispositions pour rejeter, au nom de l'Etat, la demande de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°10DA00463 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00463
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-16;10da00463 ?
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