La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2011 | FRANCE | N°10DA00814

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 16 juin 2011, 10DA00814


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

6 juillet 2010 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902977 du 16 juin 2010 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé, à la demande de M. A, ses décisions de retrait de 4 et 1 points consécutifs aux infractions commises les 4 avril 2005 et 9 novembre 2006 et s

a décision 48 SI en date du 23 mars 2009 en ce qu'elle invalidait le ti...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

6 juillet 2010 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902977 du 16 juin 2010 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé, à la demande de M. A, ses décisions de retrait de 4 et 1 points consécutifs aux infractions commises les 4 avril 2005 et 9 novembre 2006 et sa décision 48 SI en date du 23 mars 2009 en ce qu'elle invalidait le titre de conduite de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement du 16 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. A, d'une part, ses décisions de retrait de 4 et 1 points consécutifs aux infractions commises les 4 avril 2005 et 9 novembre 2006 et, d'autre part, sa décision 48 SI en date du 23 mars 2009 en ce qu'elle invalidait le titre de conduite de l'intéressé ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si le contrevenant s'est vu préalablement remettre un document contenant les informations prévues par ces dispositions ; qu'une telle formalité constitue une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;

Considérant que, pour annuler les décisions de retrait de points, et, par voie de conséquence la décision invalidant le permis de conduire de M. A, les premiers juges se sont fondés sur l'absence de preuve de ce que l'administration avait délivré à l'intéressé l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en appel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient, d'une part, que M. A n'a jamais contesté avoir été destinataire d'un avis de contravention qu'il lui appartenait ainsi de produire afin d'apprécier les mentions portées dessus et, d'autre part, que l'intéressé s'étant acquitté de l'amende forfaitaire, paiement intervenu le jour même de la commission de l'infraction, ainsi que cela résulte du relevé d'information intégral, il a nécessairement été rendu destinataire d'un avis de contravention, qui comportait les informations requises et qu'il devait conserver ainsi que cela était nécessairement mentionné au verso de la carte de paiement ;

Considérant que, s'agissant de l'infraction commise le 4 avril 2005, le tribunal administratif a relevé que le ministre reconnaissait ne pas être en mesure d'apporter la preuve qu'il avait satisfait à son obligation d'information préalable ; que, s'il résulte des mentions non contestées portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, et produit pour la première fois en appel, que cette infraction a donné lieu à une amende forfaitaire devenue définitive le 4 avril 2005, soit le jour même de la commission de l'infraction, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que l'intéressé aurait nécessairement eu connaissance du procès-verbal correspondant à cette infraction qui aurait comporté les informations requises ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion de cette infraction ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ;

Considérant que, s'agissant de l'infraction commise le 9 novembre 2006, relevée par radar automatique, les premiers juges ont estimé que l'administration n'établissait pas avoir satisfait à son obligation de délivrance de l'information requise en se bornant à se prévaloir du paiement de l'amende forfaitaire faute de produire d'autres éléments de nature à étayer ses allégations, et notamment l'attestation de paiement ; qu'il résulte toutefois des mentions non contestées du relevé d'information intégral que M. A a réglé l'amende forfaitaire afférente à cette infraction ; qu'il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, lequel avis comporte l'ensemble des informations dont la délivrance est requise par les dispositions des articles précités ; qu'au demeurant le requérant n'allègue même pas avoir été destinataire d'un avis incomplet ou inexact ; que, par suite, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a retiré un point du permis de conduire de M. A au terme d'une procédure régulière ;

Considérant, d'autre part, que compte tenu de l'annulation du retrait de quatre points consécutif à l'infraction du 4 avril 2005, et nonobstant le rejet des conclusions dirigées contre les autres retraits de points consécutifs aux infractions commises les 10 mars 2006,

9 novembre 2006, 6 février 2008, 29 mai 2008 et 16 novembre 2008, le permis de conduire de M. A était affecté d'un capital de points positif ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES invalidant le permis de conduire de l'intéressé et lui enjoignant de le restituer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. A, sa décision de retrait de un point consécutif à l'infraction commise le 9 novembre 2006 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a annulé la décision de retrait d'un point consécutif à l'infraction commise

le 9 novembre 2006.

Article 2 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Tanguy A.

''

''

''

''

2

N°10DA00814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00814
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-16;10da00814 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award