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16/06/2011 | FRANCE | N°10DA01356

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 16 juin 2011, 10DA01356


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 8 novembre 2010 par courrier original, présentée pour Mme Josiane A, demeurant ..., par Me Dazin, avocat ; Mme A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002766 du 7 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2010 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annu

ler l'arrêté du 30 septembre 2010 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 8 novembre 2010 par courrier original, présentée pour Mme Josiane A, demeurant ..., par Me Dazin, avocat ; Mme A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002766 du 7 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2010 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2010 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai a désigné M. Daniel Mortelecq, président de la 2ème chambre, en tant que juge d'appel des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président désigné, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un arrêté du 30 septembre 2010, le préfet des Yvelines a prononcé la reconduite à la frontière de Mme A, ressortissante haïtienne, en se fondant sur les dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A forme appel du jugement du 7 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France le 22 mai 2003 au moyen d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 15 mai 2003 au 30 juin 2003, s'y est maintenue au-delà de la durée de validité de ce visa, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'elle se trouvait ainsi, à la date à laquelle l'arrêté a été pris, dans la situation prévue au 2° précité de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet des Yvelines à décider, par l'arrêté attaqué, qu'elle serait reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que Mme A fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis 2003, qu'elle vit avec sa mère et une soeur de nationalité française et, enfin, qu'elle travaille régulièrement depuis son arrivée en tant que femme de ménage ; que, toutefois, s'il est constant que Mme A est entrée en France le 22 mai 2003, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'y est maintenue en situation irrégulière depuis le rejet définitif de sa demande d'asile par la Commission des recours des réfugiés le 8 juillet 2005 ; que la requérante, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à son arrivée en France à l'âge de 24 ans, et où résident ses trois autres soeurs avec lesquelles elle n'établit pas ne plus avoir de contact ; que, dès lors, eu égard aux conditions de séjour de Mme A, alors même qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a travaillé plusieurs mois pour des particuliers en tant que femme de ménage, entre 2005 et 2010, la mesure d'éloignement prononcée par le préfet des Yvelines n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2010 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josiane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet des Yvelines.

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N°10DA01356 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10DA01356
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : DAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-16;10da01356 ?
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