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16/06/2011 | FRANCE | N°10DA01386

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 16 juin 2011, 10DA01386


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005510 du 13 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 7 septembre 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdulrahman A et de celui, pris le même jour, fixant l'Italie comme pays de destination et le plaçant en rétention, et lui a enjoint de lui délivrer sans déla

i une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de rejeter la demande prése...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005510 du 13 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 7 septembre 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdulrahman A et de celui, pris le même jour, fixant l'Italie comme pays de destination et le plaçant en rétention, et lui a enjoint de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai a désigné M. Daniel Mortelecq, président de la 2ème chambre, en tant que juge d'appel des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président désigné, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : Les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; b) Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2 ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : Par dérogation aux articles L. 213-2 et

L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code : Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que, si les champs d'application de la reconduite à la frontière et de la réadmission ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, le préfet ne saurait, eu égard au caractère distinct de ces deux procédures, légalement prononcer à l'encontre d'un étranger ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne une mesure d'éloignement sur le fondement du II de l'article L. 511-1 ou sur celui de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'après s'être assuré que l'intéressé n'entrait pas dans les prévisions des articles L. 531-1 ou L. 531-2 du même code ou, s'il en relevait effectivement, qu'après que les autorités nationales saisies de la demande de réadmission ont refusé de le réadmettre sur leur territoire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité irakienne, a été interpellé, le 7 septembre 2010, par les services de la police aux frontières ; que, n'ayant pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ou un titre de séjour en cours de validité, le PREFET DU-PAS-DE-CALAIS a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notifié le 7 septembre 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le même jour, le préfet a notifié à l'intéressé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées le 31 août 2010 par les autorités italiennes dans le fichier européen Eurodac en qualité de demandeur d'asile, et qu'il avait saisi ces autorités d'une demande de réadmission dans le cadre du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 susvisé ; qu'il est constant, qu'à la date des décisions attaquées, ces autorités, saisies par le préfet, ne s'étaient pas prononcées sur la réadmission de M. A ; que, dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le PREFET DU-PAS-DE-CALAIS ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, prononcer à l'encontre de M. A une mesure de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la situation de l'intéressé relevant des dispositions combinées des articles L. 531-1 et L. 531-2 du même code qui imposent au préfet d'attendre la réponse des autorités saisies par lui d'une demande de réadmission avant de prononcer la mesure de reconduite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU-PAS-DE-CALAIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé ses arrêtés du 7 septembre 2010 décidant de reconduire M. A à la frontière, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU PAS-DE-CALAIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Abdulrahman A.

Copie sera adressée au PREFET DU PAS-DE-CALAIS.

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N°10DA01386 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10DA01386
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-16;10da01386 ?
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