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21/06/2011 | FRANCE | N°10DA00264

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 21 juin 2011, 10DA00264


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA BLS, dont le siège social est situé rue A. Lavoisier, BP 202 à Sotteville-les-Rouen (76300), par Me Farcy ; la SA BLS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0703078 en date du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la réduction des rappels de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 mars 2006 ;

2°) de prononcer la d

charge des impositions laissées à sa charge ;

3°) de condamner l'Etat au paiem...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA BLS, dont le siège social est situé rue A. Lavoisier, BP 202 à Sotteville-les-Rouen (76300), par Me Farcy ; la SA BLS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0703078 en date du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la réduction des rappels de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 mars 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions laissées à sa charge ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Farcy pour la SA BLS ;

Considérant que la SA BLS, qui exerce une activité de location de véhicules sans chauffeur et de revente de ces véhicules, relève appel du jugement en date du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la réduction des rappels de TVA qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 31 mars 2006, à la suite d'une vérification de sa comptabilité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les tableaux de dépouillement annexés à la proposition de rectification en date du 7 juillet 2006, détaillant mensuellement les encaissements effectués par la SA BLS en vue de comparer la TVA qu'elle a effectivement collectée avec celle qu'elle a déclarée, étaient suffisants pour lui permettre, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait, de présenter ses observations ; que la circonstance que ces tableaux mis à jour afin de tenir compte de ses observations, annexés à la lettre modèle 3926 du 18 septembre 2006, ne comportent pas de mention spéciale des corrections apportées par le service aux tableaux initiaux, ne saurait suffire à entacher ladite lettre d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : 1. La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers (...) ; qu'aux termes de l'article 269 de ce code : (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) ;

Considérant, qu'à l'occasion des opérations de contrôle, le vérificateur a observé que le compte client LESTT ouvert dans les écritures de la SA BLS présentait un solde créditeur s'élevant à 17 405 euros au 31 décembre 2003 et à 92 741 euros au 31 décembre 2004 et a considéré, dès lors, que la société requérante facturait des prestations de services à la société LESTT, que ces crédits correspondaient à des avances sur factures, passibles de la TVA dès leur encaissement, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article 269 du code général des impôts ;

Considérant que, s'il est constant que les sociétés BLS et LESTT, qui appartiennent au même groupe fiscalement intégré, ont pu, au cours de la période vérifiée, s'accorder des avances de trésorerie, la SA BLS ne démontre pas, par les documents qu'elle produit, que les soldes créditeurs du compte 411060 LESTT , qui constitue un compte client, proviendraient de telles avances, et non d'avances sur factures ; que si elle soutient, par ailleurs, que le solde créditeur de ce compte au 31 décembre 2005, qui a été intégralement viré au compte 451 Groupe pour un montant de 95 973 euros, intégrait nécessairement le solde existant au 31 décembre des années 2003 et 2004, qu'elle aurait omis de virer sur le compte Groupe par simple erreur, elle ne le démontre pas davantage ;

Sur les pénalités :

S'agissant de la majoration de 40 % pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant que l'administration expose que, sur la totalité de la période vérifiée, la SA BLS n'a déposé que sept déclarations, dont six en 2003, sur un total de trente neuf déclarations ; que la SA BLS s'est abstenue de reporter sur ces déclarations la totalité de la TVA collectée, dont le montant, figurant au passif du bilan, s'est accru d'exercice en exercice ; que cette société s'est efforcée d'ajuster la TVA collectée déclarée au montant de la TVA déductible et a adressé au service, au titre du mois de septembre 2005, une déclaration incohérente avec la déclaration comptabilisée ; que, dans ces conditions, alors même que les rappels initialement notifiés ont été réduits en cours de procédure, l'administration fiscale doit être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi de la SA BLS ;

S'agissant de la majoration de 40 % pour défaut de déclaration :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : / (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) ; qu'aux termes du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce: Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence d'une mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qu'alors même que l'administration n'est pas tenue d'adresser une mise en demeure au contribuable qui n'a pas déposé dans le délai légal la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée qu'il était tenu de souscrire avant de procéder à son imposition par voie de taxation d'office, si elle décide néanmoins d'adresser une mise en demeure à un contribuable dans cette situation, la majoration de 10 % prévue au a) de l'article 1728 du code général des impôts peut, en application des dispositions du b) de cet article, être portée à 40 % lorsque le contribuable n'a pas déposé la déclaration dans les trente jours suivant la réception de cette mise en demeure ; qu'il suit de là que la SA BLS n'est pas fondée à soutenir que la majoration de 40 % qui lui a été appliquée, pour ne pas avoir donné suite aux mises en demeure qui lui avaient été faites de déposer ses déclarations, est dépourvue de base légale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA BLS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA BLS doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA BLS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA BLS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal.

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N°10DA00264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00264
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables - Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-21;10da00264 ?
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