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21/06/2011 | FRANCE | N°10DA00457

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 21 juin 2011, 10DA00457


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Enard-Bazire, avocat ; M.A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701026 du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine soit condamné à l'indemniser des préjudices consécutifs à la fracture du scaphoïde dont il a été victime en 1997, à supporter les dépens et à lui verser une somme de 2 000 euros en application de

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Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Enard-Bazire, avocat ; M.A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701026 du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine soit condamné à l'indemniser des préjudices consécutifs à la fracture du scaphoïde dont il a été victime en 1997, à supporter les dépens et à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine à lui payer la somme de 153 747 euros en réparation de ses préjudices, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2007, les frais d'expertise de 896,48 euros et une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision rendue par une juridiction administrative contient (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ; que, si les visas du jugement attaqué font mention, sans davantage de précision, du code civil et du code de justice administrative, les motifs de ce jugement exposent clairement le régime de responsabilité pour faute dont le tribunal a fait application et l'exigence d'un lien de causalité entre le fait fautif et le préjudice dont il est demandé réparation ; que le jugement attaqué satisfait ainsi aux dispositions précitées du code de justice administrative ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'à la suite d'une chute dont il a été victime en février 2004, M. Patrick A a constaté, au vu du bilan radiographique de son poignet droit, qu'il était affecté d'une pseudarthrose ancienne du scaphoïde avec un trait de fracture ancienne de type Schernberg II du pôle proximal du scaphoïde ; qu'en raison de cette pseudarthrose, M. A a subi une intervention chirurgicale le 1er décembre 2004, consistant en une ostéosynthèse par greffon et par deux broches du scaphoïde nécessitant 4 mois et demi d'arrêt de travail avec une date de consolidation fixée par son chirurgien au 7 janvier 2006 ; que M. A impute cette pseudarthrose à l'absence de traitement approprié, par le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, d'une fracture dudit scaphoïde, dont il aurait été atteint à la suite d'une chute survenue le 29 décembre 1997 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des rapports de l'expert, le Dr Francis C, et de son sapiteur, le Dr Jean B, désignés par le président de la Cour administrative d'appel de Douai, que si la localisation du trait de fracture ne ressort pas clairement, elle se situe néanmoins sur le tiers moyen du scaphoïde alors que la pseudarthrose affecte le pôle proximal de cet os ; que le sapiteur en conclut qu'il est, de ce fait, difficile de relever un lien de causalité entre la fracture non traitée en 1997 et la pseudarthrose observée en 2004 ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'existence d'un lien direct et certain n'était pas établie entre le défaut de traitement approprié d'une fracture du scaphoïde résultant d'un accident dont il a été victime le 29 décembre 1997 et la pseudarthrose observée en février 2004 ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont mis à la charge de M. A les frais de l'expertise ordonnée par le président de la Cour administrative d'appel de Douai ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine à lui payer une somme de 153 747 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A, au centre hospitalier intercommunal Eure-Seine et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Evreux.

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N°10DA00457


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère indemnisable du préjudice - Autres conditions - Lien de droit.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Causes exonératoires de responsabilité - Faute de la victime.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : ENARD-BAZIRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 21/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00457
Numéro NOR : CETATEXT000024250477 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-21;10da00457 ?
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