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21/06/2011 | FRANCE | N°10DA00490

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 21 juin 2011, 10DA00490


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL ECOLE DE PILOTAGE ROUEN SERVICES, dont le siège social est situé Aéroport de Rouen, Vallée de Seine à Boos (76520), par Me Farcy ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803496 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de la majoration pour manquement délibéré mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2005 au 30 j

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Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL ECOLE DE PILOTAGE ROUEN SERVICES, dont le siège social est situé Aéroport de Rouen, Vallée de Seine à Boos (76520), par Me Farcy ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803496 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de la majoration pour manquement délibéré mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 et au rétablissement de son résultat déficitaire pour l'exercice clos en 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions laissées à sa charge ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que, pour soutenir que la facture d'un montant de 38 000 euros adressée à la société Aero Balas correspondrait à une livraison de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la communauté européenne au profit d'un autre assujetti, et serait à ce titre exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 262 ter du code général des impôts, la requérante se borne, en appel comme en première instance, à faire valoir que ladite facture correspondrait à une livraison de turbine de moteur d'avion, réalisée par l'un de ses salariés avec son propre véhicule de tourisme, à destination de l'Espagne ; qu'elle n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter ;

Considérant, de même, que si la requérante soutient que la facture d'un montant de 4 000 euros adressée à M. A correspondrait à une prestation de réparation mécanique d'un avion de tourisme au Maroc, et serait à ce titre exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du I de l'article 262 du code général des impôts, elle n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter ;

En ce qui concerne le résultat de l'exercice clos en 2005 :

Considérant que, pour soutenir que sa créance de 11 590 euros sur la société Tourisme et Loisirs était devenue définitivement irrécouvrable dans le courant de l'exercice clos le 30 juin 2005, et présentait de ce fait le caractère d'une perte définitive au sens de l'article 39-1 du code général des impôts, la requérante se borne à faire valoir un courrier de ladite société en date du 4 mai 2006 ; qu'elle n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ;

Considérant qu'en faisant état de la connaissance qu'avait la requérante des insuffisances de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, compte tenu de l'inscription des sommes en litige dans un compte TVA collectée due non déclarée , et du fait que de telles insuffisances de déclaration avaient déjà été constatées dans des conditions similaires lors d'un précédent contrôle portant sur les années 2000 à 2003, l'administration rapporte la preuve, qui lui incombe, d'une intention délibérée de la requérante d'éluder l'impôt et, par suite, de sa mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ECOLE DE PILOTAGE ROUEN SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL ECOLE DE PILOTAGE ROUEN SERVICES doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ECOLE DE PILOTAGE ROUEN SERVICES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ECOLE DE PILOTAGE ROUEN SERVICES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00490
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Charges diverses.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-21;10da00490 ?
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