Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Mbarga ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804909 du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant, qu'en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. A, régulièrement taxé d'office sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère non imposable des sommes en litige ;
Considérant que, si M. A soutient qu'une somme de 7 622 euros, virée à son profit le 15 janvier 2004, constitue un remboursement, autorisé par le tribunal de commerce, d'un dépôt fait à la banque Scalbert Dupont dans la perspective d'une création de société qui n'a finalement pas vu le jour, il ne l'établit nullement par ses seules allégations ; qu'en ce qui concerne une somme de 18 000 euros, provenant d'un chèque émis le 19 janvier 2004 à son profit par la SARL Sabfi, il ne justifie pas, par la production d'extraits de comptes non authentifiés, qu'elle proviendrait d'un retrait de son compte courant d'associé dans ladite société et ne serait, à ce titre, pas imposable ; qu'enfin, en ce qui concerne les crédits bancaires de 14 469,42 euros, 39 481,96 euros et 30 023,27 euros, il n'établit pas plus, par la seule production de reconnaissances de dettes dépourvues de date certaine, qu'elles correspondraient à des remboursements de prêts qu'il aurait consentis à des tiers et ne constitueraient pas des revenus imposables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge des impositions en litige ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
''
''
''
''
2
N°10DA00577