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21/06/2011 | FRANCE | N°10DA00773

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 21 juin 2011, 10DA00773


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 juin 2010 et régularisée par la production de l'original le 1er juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Catherine A née B, demeurant ..., par Me Gresy, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801763 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 20 février 2008 du maire de la commune de Saint-Pierre-Es-Champ rejetant sa demande d'indemnisation, suite à la chute dont el

le a été victime le 25 juin 2005, à lui verser les sommes de 124 704 e...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 juin 2010 et régularisée par la production de l'original le 1er juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Catherine A née B, demeurant ..., par Me Gresy, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801763 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 20 février 2008 du maire de la commune de Saint-Pierre-Es-Champ rejetant sa demande d'indemnisation, suite à la chute dont elle a été victime le 25 juin 2005, à lui verser les sommes de 124 704 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2007, en réparation des conséquences dommageables de sa chute ainsi qu'à supporter les dépens comprenant les frais d'expertise et de lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision implicite du 20 février 2008 du maire de la commune de

Saint-Pierre-Es-Champ rejetant sa demande indemnitaire préalable ;

3°) de condamner la commune de Saint-Pierre-Es-Champ à lui verser la somme de 124 704 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2007 ainsi que l'anatocisme de l'article 1154 du code civil, en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de la commune Saint-Pierre-Es-Champ la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Farcy, substituant Me Gresy, pour Mme A et la caisse RSI Picardie et Me Dutat pour la commune de Saint-Pierre-Es-Champs ;

Considérant que, le 25 juin 2005, alors qu'elle se rendait à une fête champêtre organisée par ses voisins, à l'occasion de la fête des quartiers, sur un terrain herbeux sis au bout de l'impasse des Margottes appartenant à la commune de Saint-Pierre-Es-Champs, Mme A a été victime d'une chute lors de l'accès à ce terrain ; qu'elle relève appel du jugement du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du 20 février 2008 du maire de la commune de Saint-Pierre-Es-Champs rejetant sa demande indemnitaire préalable et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Saint-Pierre-es-Champ à lui verser la somme de 124 704 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2007, en réparation des conséquences dommageables de sa chute ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué, que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments invoqués, a, en mentionnant que la chute dont Mme A a été victime (...) a été causée par la présence d'un trou situé à proximité de l'entrée du champ et précédé d'un talus de 70 cm de haut et que les dénivellations et les exhaussements situés à l'entrée du champ ne présentent pas de caractère dangereux , répondu de façon suffisante au moyen tiré du défaut d'entretien normal du terrain communal ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait entaché d'un défaut de motivation ou d'une omission à statuer ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des photos prises lors d'un constat d'huissier réalisé le 3 avril 2006, ainsi que celles produites par Mme A, que l'entrée du terrain communal comporte plusieurs pierres destinées à empêcher le passage des véhicules ainsi qu'un talus d'environ 70 centimètres de hauteur sur la partie droite du terrain par rapport à la voie d'accès ; qu'il résulte également de ces photos, que le terrain présente à proximité de ce talus des dénivellations et des exhaussements, que Mme A désigne comme étant à l'origine de sa chute, qui ne présentent toutefois pas de caractère dangereux ; qu'ainsi, leur présence n'excédait pas, alors même qu'elle ne faisait l'objet d'aucun signalisation spécifique, les risques ordinaires de la circulation auxquels les usagers d'un terrain communal peuvent normalement s'attendre à franchir en se rendant sur un terrain herbeux non aménagé pour le passage des piétons et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles ; que la requérante, qui résidait à quelques mètres des lieux, ne pouvait ignorer leur configuration ; que, par ailleurs, l'heure précise de l'accident n'étant pas connue, le défaut d'éclairage invoqué n'est, en tout état de cause, pas démontré ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune de Saint-Pierre-Es-Champs serait engagée en raison du défaut d'entretien normal du terrain communal en cause ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (...) Elle comprend notamment : 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, (...) les accidents (...) ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maire de la commune de

Saint-Pierre-Es-Champs avait autorisé la fête organisée par les voisins de Mme A ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire aurait commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée ;

Sur les droits de la caisse du RSI de Picardie :

Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions présentées par la caisse du RSI de Picardie tendant au remboursement des frais engagés ou qui le seraient suite à l'accident de Mme A, ainsi que celles tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 966 euros correspondant au montant maximum de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, doivent être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A et la caisse du RSI de Picardie doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Saint-Pierre-Es-Champs, présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse du RSI de Picardie sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre-Es-Champs tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine A née B, à la caisse du régime social de indépendants (RSI) de Picardie et à la commune de Saint-Pierre-Es-Champs.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°10DA00773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00773
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : GRESY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-21;10da00773 ?
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