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21/06/2011 | FRANCE | N°10DA00832

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 21 juin 2011, 10DA00832


Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 8 juillet 2010, régularisée par la production de l'original le 12 juillet 2010, et le mémoire ampliatif, enregistré par télécopie le 26 août 2010, régularisé par la production de l'original le 27 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE ROUVRAY, représenté par son directeur en exercice, dont le siège social est situé 4 rue Paul Eluard, BP 45 à Sotteville les Rouen (76301), par Me Le Prado ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701945

du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamné...

Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 8 juillet 2010, régularisée par la production de l'original le 12 juillet 2010, et le mémoire ampliatif, enregistré par télécopie le 26 août 2010, régularisé par la production de l'original le 27 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE ROUVRAY, représenté par son directeur en exercice, dont le siège social est situé 4 rue Paul Eluard, BP 45 à Sotteville les Rouen (76301), par Me Le Prado ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701945 du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamné à indemniser les consorts A à la suite du décès de M. Alain A ;

2°) de rejeter les demandes des consorts A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Leclerc pour les consorts A ;

Considérant que, le 20 octobre 2006 à 22 heures 45, M. Alain A, alors âgé de 44 ans, a été admis à la demande de son père dans l'unité intersectorielle d'accueil, d'évaluation et d'orientation du CENTRE HOSPITALIER DE ROUVRAY où il s'est entretenu avec un infirmier puis avec un interne de garde ; qu'à sa demande, et contre l'avis de ce dernier, M. A a quitté le CENTRE HOSPITALIER DE ROUVRAY le même jour à 23 heures 30 ; qu'il a mis fin à ses jours le lendemain, à 10 heures 50, au volant de son véhicule ; que le CENTRE HOSPITALIER DE ROUVRAY relève appel du jugement du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a déclaré responsable de l'intégralité des préjudices subis par les proches de M. A et l'a condamné à indemniser, à ce titre, les parents, l'ex épouse et les enfants de M. A ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été admis au CENTRE HOSPITALIER DE ROUVRAY, spécialisé en santé mentale, à la suite d'un état de prostration avec idées suicidaires ; que, s'il est constant que lors de son entretien avec l'infirmier puis avec l'interne de garde, il présentait un état calme sans idée suicidaire manifeste ni troubles du comportement, il est tout aussi constant que M. A avait fait l'objet d'une précédente hospitalisation dans le même établissement en février 2006 à la suite d'une tentative de suicide, et qu'il y avait consulté par la suite ; que, par ailleurs, alors qu'il avait demandé à ne pas être hospitalisé malgré l'avis contraire de l'interne de garde, ce dernier n'a pas consulté son dossier médical ni informé le médecin senior de garde de cette situation ; que, dans ces circonstances, le CENTRE HOSPITALIER DE ROUVRAY n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité dans la prise en charge de M. A ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamné à indemniser les ayant droits de M. A des divers préjudices résultant de son décès ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le CENTRE HOSPITALIER DE ROUVRAY doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE ROUVRAY à verser à M. Pierre A, Mme Suzanne A, M. Louis A et Mme Patricia A née Lacour une somme de 500 euros, chacun, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE ROUVRAY est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE ROUVRAY est condamné à verser à M. Pierre A, à Mme Suzanne A, à M. Louis A et à Mme Patricia A née Lacour une somme de 500 euros, chacun, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Pierre A, de Mme Suzanne A, de Mme Patricia A, agissant en qualité de représentante légale de Jeanne A et Arthur A, et de M. Louis A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE ROUVRAY, à M. Pierre A, à Mme Suzanne A, à Mme Patricia A, agissant en qualité de représentante légale de Jeanne A et Arthur A et à M. Louis A.

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N°10DA00832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00832
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. Sorties d'essai des malades mentaux.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-21;10da00832 ?
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