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21/06/2011 | FRANCE | N°10DA00949

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 21 juin 2011, 10DA00949


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL LISA, dont le siège social est situé 2 chemin de Messines à Verlinghem (59237), par Me Legrand ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0803763-0803771 du Tribunal administratif de Lille, en date du 6 mai 2010, qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2

004 et 2005, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la vale...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL LISA, dont le siège social est situé 2 chemin de Messines à Verlinghem (59237), par Me Legrand ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0803763-0803771 du Tribunal administratif de Lille, en date du 6 mai 2010, qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Legrand pour la SARL LISA ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour la SARL LISA, par Me Legrand, avocat ;

Considérant que la SARL LISA, qui exerce l'activité de vente au détail de divers jouets, gadgets, produits alimentaires et de CD et DVD vierges, tant sur les marchés forains qu'à des comités d'entreprise sur catalogue, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2003, 2004 et 2005, à l'issue de laquelle l'administration, après avoir écarté sa comptabilité comme non probante, a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires ; que la SARL LISA relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2005 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il est constant que la vérification de comptabilité s'est déroulée du 16 mars au 30 mai 2006 au siège de l'entreprise vérifiée ; que, si la SARL LISA soutient qu'elle a été privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire, elle n'établit pas que le vérificateur s'est refusé à tout échange de vue en se bornant à soutenir que ce dernier n'a été présent dans l'entreprise que pendant de brèves durées et à des horaires où le gérant était absent, et ce, alors même qu'après les douze interventions sur place s'étant tenues entre mars et mai 2006, une réunion de synthèse s'est tenue le 26 juin 2006 entre le gérant de la SARL LISA et l'agent vérificateur au cours de laquelle ont été évoqués les redressements envisagés ; que, dans ces conditions, la requérante n'a pas été privée des garanties qu'elle tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales qui ont notamment pour objet de lui assurer, sur place, la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Sur le bien fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) ; qu'il est constant que les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts émis le 4 juillet 2007 ; que la requérante, qui ne conteste pas les irrégularités entachant sa comptabilité, supporte, dès lors, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions dont elle demande la décharge ;

Considérant que si, pour critiquer la méthode de reconstitution mise en oeuvre par l'administration, la requérante fait valoir que le service ne pouvait prendre en compte les prix de vente figurant sur les catalogues qu'elle a édités à destination des comités d'entreprise dans la mesure où ceux-ci auraient été peu diffusés et les prix y figurant n'auraient pas été pratiqués, elle n'établit nullement ces faits ; que, par les pièces qu'elle produit, et notamment les attestations de son fournisseur et du transporteur associé à celui-ci, elle n'établit pas plus que l'administration aurait commis des erreurs matérielles sur les prix, la nature ou la quantité de certains produits vendus, tels que des voitures-jouets, qui auraient pu aboutir à une exagération du chiffre d'affaires retenu ; qu'elle n'établit pas non plus, par les pièces produites, l'importance ni la nature des articles dont elle a déclaré le vol ; qu'enfin, compte tenu des graves irrégularités entachant sa comptabilité, elle n'est pas fondée à soutenir que la reconstitution de son chiffre d'affaires aurait dû être élaborée à partir des factures figurant dans cette comptabilité ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code de la propriété intellectuelle, relatif à la rémunération des auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes : La rémunération pour copie privée est, dans les conditions ci-après définies, évaluée selon le mode forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l'article

L. 131-4.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-4 de ce même code : La rémunération prévue à l'article L. 311-3 est versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports. (...) ;

Considérant qu'il est constant que la SARL LISA a acheté à un fournisseur luxembourgeois des CD et DVD vierges dont le prix comportait la rémunération pour copie privée susmentionnée, laquelle était dans sa comptabilité retracée dans un compte de tiers n° 740 taxe Sacem/Sorecop ; que la requérante fait valoir que ses prix de vente catalogue incluaient nécessairement ladite rémunération ; qu'il lui appartenait, dans ces conditions, de rapporter la preuve que ladite rémunération n'avait pas été incluse par elle dans le prix de vente des CD et DVD vierges à ses clients ; qu'en l'absence d'une telle preuve, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a inclus le montant de ladite taxe dans le calcul de la marge dégagée sur la vente de ces produits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LISA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LISA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LISA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00949
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LEGRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-21;10da00949 ?
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