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21/06/2011 | FRANCE | N°10DA01238

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 21 juin 2011, 10DA01238


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Aline A, demeurant ..., par Me Michel, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803788 du 20 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, après avoir décidé qu'il n'y avait plus lieu à statuer à hauteur de 8 euros sur sa demande relative à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le re

venu établies au titre des années 2004 et 2005 et, d'autre part, à la con...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Aline A, demeurant ..., par Me Michel, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803788 du 20 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, après avoir décidé qu'il n'y avait plus lieu à statuer à hauteur de 8 euros sur sa demande relative à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre des années 2004 et 2005 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

3°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mlle A, contrôleur des impôts, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal portant sur les années 2003, 2004 et 2005 à l'issue duquel des rectifications ont été prononcées concernant les frais réels qu'elle avait déclarés ; que Mlle A relève appel du jugement, en date du 20 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Rouen, après avoir déclaré, à concurrence de la somme de 8 euros, le non-lieu à statuer sur sa demande relative à la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2003, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'il est constant que les montants des dégrèvements partiels, tant en ce qui concerne celui non prononcé au titre de l'année 2003 selon la décision du 22 octobre 2008 de l'administration fiscale, que celui de 8 euros, accordé par décision en date du 21 juin 2010, ont été déterminés après réintégration dans les revenus de l'année 2003 de la somme de 36 euros correspondant aux indemnités versées à Mlle A par la commune d'Harfleur ; qu'en appel, la requérante apporte la preuve que cette somme n'a pas été versée en 2003 mais en 2004 ; qu'ainsi, les montants des dégrèvements précités sont erronés du fait de la prise en compte au titre de l'année 2003 de la somme de 36 euros ; que, par suite, Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé, dans son article 1er, le non-lieu à statuer seulement à concurrence de la somme de 8 euros en ce qui concerne la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2003, ladite somme étant inexacte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer partiellement et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur les conclusions tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire établie au titre de l'année 2003 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les indemnités que Mlle A a perçues de la commune d'Harfleur, lui ont été versées, non en 2003, mais en 2004 ; qu'il est constant que cette somme ne doit donc pas être prise en compte au titre des revenus perçus en 2003 ; que le montant des frais réels admis et retenus selon la décision du 21 juin 2010 de l'administration, qui ne peut dès lors le contester, s'établit à la somme de 2 983 euros au titre de l'année 2003 ; que le montant des traitements et salaires doit être réduit de la somme de 36 euros correspondant aux indemnités payés par la commune d'Harfleur ; que, par suite, ces montants, ainsi que le soutient Mlle A, doivent être retenus pour le calcul de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. ;

Considérant que l'administration demande la compensation entre les déductions résultant des frais réels de 2 983 euros dont Mlle A demande la déduction et le total des revenus dont elle fait état au titre de l'année 2003 comprenant des traitements payés par la direction des services fiscaux de Seine-Maritime d'un montant de 20 109 euros, une somme de 234 euros payée par la direction des services fiscaux des Yvelines et une somme de 106 euros payée par la commune de Gonfreville, soit au total une somme de 20 449 euros, compte tenu du fait que Mlle A ne justifie pas du remboursement de la somme de 1 702 euros à la direction des services fiscaux des Yvelines auquel elle aurait procédé ; que, sur la base de cette dernière somme, le revenu imposable de Mlle A s'établit à 13 973 euros, soit un montant supérieur au revenu imposable de 13 659 euros dont elle demande la prise en compte ; que, par suite, il y a lieu d'accorder à l'administration la compensation qu'elle demande en application de l'article L. 203 précité du livre des procédures fiscales ; que, si Mlle A entend demander des déductions du revenu imposable au-delà du montant de 13 973 euros ainsi déterminé, elle n'apporte pas la preuve de la réalité du remboursement dont elle fait état ; que, dès lors, les conclusions de la requête de Mlle A relatives à l'année 2003 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires au titre des années 2004 et 2005 :

Considérant que la charte du contribuable, qui est un guide des relations entre les usagers et l'administration fiscale, ne constitue pas, en tout état de cause, une doctrine administrative opposable au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'au surplus, il est constant qu'à la suite de la réponse du 12 décembre 2006 de Mlle A à la demande d'information orale que lui avait adressée le service, des rehaussements d'impôt sur le revenu au titre des années 2004 et 2005 lui ont été notifiés par une proposition de rectification en date du 15 décembre 2006 ; que la circonstance que cette proposition ait été annulée puis remplacée par une proposition de rectification en date du 22 juin 2007 est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, dès lors, Mlle A ne peut utilement soutenir que les impositions supplémentaires résultant de la proposition de rectification du 22 juin 2007 sont intervenues à l'issue d'une procédure d'imposition irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de Mlle A ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0803788 du 20 juillet 2010 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande devant le Tribunal administratif de Rouen et de la requête de Mlle A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Aline A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA01238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01238
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-21;10da01238 ?
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