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21/06/2011 | FRANCE | N°10DA01260

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 21 juin 2011, 10DA01260


Vu le recours, enregistré le 5 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901939 du 19 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Anthony A, d'une part, a annulé sa décision 48SI du 23 février 2009 invalidant le permis de conduire probatoire de M. A et, d'autre part, lui a enjoint de rétablir, dans la limite du plafond fixé p

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Vu le recours, enregistré le 5 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901939 du 19 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Anthony A, d'une part, a annulé sa décision 48SI du 23 février 2009 invalidant le permis de conduire probatoire de M. A et, d'autre part, lui a enjoint de rétablir, dans la limite du plafond fixé par l'article R. 223-1 du code de la route, les points illégalement retirés au permis de conduire probatoire de M. A, et d'en tirer toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de celui-ci, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par une décision 48SI du 23 février 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a prononcé l'annulation du permis de conduire probatoire de M. A, après avoir informé l'intéressé du retrait de huit points pour des infractions commises le 26 avril 2008 et rappelé le retrait de trois points pour une infraction commise le 11 août 2007 ; que le ministre relève appel du jugement du 19 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Lille a annulé sa décision du 23 février 2009 constatant la perte de validité du permis de conduire probatoire de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 : I - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. Il. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES fait valoir, s'agissant de l'infraction relevée le 11 août 2007, que les mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A font état du paiement de l'amende forfaitaire relative à cette infraction ; que, s'agissant toutefois d'une infraction pour conduite sans port de la ceinture de sécurité, ces mentions figurant sur le relevé d'information intégral de M. A, faisant état du paiement de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 11 août 2007, ne permettent pas, à elles seules, contrairement à ce que soutient le ministre, d'établir que l'ensemble des informations prescrites par les dispositions susmentionnées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été porté à la connaissance de l'intéressé ; que, par ailleurs, le ministre ne produit, pour l'infraction en cause, qu'un exemplaire d'un procès-verbal vierge ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que l'administration a satisfait à son obligation d'information ; que, par suite, le retrait de trois points consécutif à l'infraction relevée le 11 août 2007 doit être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, comme entaché d'illégalité ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES fait valoir, s'agissant des trois infractions relevées le 26 avril 2008, que l'ordonnance d'homologation sur reconnaissance préalable de culpabilité du Tribunal de grande instance d'Hazebrouck, en date du 1er juillet 2008, relative aux trois infractions constatées le 26 avril 2008, établit la réalité de ces infractions, au demeurant non contestée par M. A ; que, toutefois, l'existence de cette ordonnance d'homologation, qui s'apparente à une composition pénale, ne dispense pas l'administration de procéder à l'information préalable du contrevenant en application des dispositions précitées de l'article L. 223-3, lequel précise expressément que lorsqu'il est fait application de cette procédure, l'auteur de l'infraction est informé de ce que l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance, ainsi que de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'ordonnance d'homologation ou des procès-verbaux d'interpellation, de vérification et de notification du taux d'alcoolémie et de garde à vue et des documents annexés comme l'avis de rétention du permis de conduire, que M. A s'est vu délivrer l'intégralité des informations exigées par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le retrait de huit points consécutif aux infractions relevées le 26 avril 2008 doit être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, comme entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, en premier lieu, que c'est à bon droit, en tout état de cause, que le premier juge a rejeté la demande de M. A tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Anthony A.

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N°10DA01260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01260
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : DEBEUGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-21;10da01260 ?
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