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21/06/2011 | FRANCE | N°10DA01327

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 21 juin 2011, 10DA01327


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Marc A, demeurant ..., par Me Coin ; il demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 0900916-0902745 du 8 octobre 2010 par lequel le président du Tribunal administratif d'Amiens, après avoir annulé le retrait de 7 points sur son permis de conduire, a rejeté sa demande d'annulation des décisions référencées 48SI des 23 mars 2009 et 21 septembre 2009 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a inval

idé son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler l...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Marc A, demeurant ..., par Me Coin ; il demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 0900916-0902745 du 8 octobre 2010 par lequel le président du Tribunal administratif d'Amiens, après avoir annulé le retrait de 7 points sur son permis de conduire, a rejeté sa demande d'annulation des décisions référencées 48SI des 23 mars 2009 et 21 septembre 2009 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points retirés de son permis et de lui restituer ledit permis, sous un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration :

Considérant que les conclusions de l'appel incident présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a annulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées à l'encontre de M. A les 2 décembre 2000, 11 juin 2002, 24 août 2003 et 26 juin 2008 ; que ces conclusions présentent à juger un litige distinct de celui que présente à juger la requête de M. A ; qu'elles sont donc irrecevables en appel incident ; que, cependant, ces mêmes conclusions, ayant été enregistrées avant l'expiration du délai d'appel, présentent le caractère d'un appel principal ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;

Considérant que, par la seule référence au déroulement des procédures administrative puis judiciaire déclenchées par la commission d'une infraction au code de la route, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'intéressé a bien, à la suite des infractions commises les 2 décembre 2000, 11 juin 2002 et 24 août 2003, été informé conformément aux prescriptions du code de la route ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé les décisions de retrait d'un total de 6 points consécutives à ces infractions ;

Considérant, toutefois, qu'en ce qui concerne l'infraction du 26 juin 2008, constatée par radar automatique, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration produit la preuve du paiement par M. A de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il découle de cette seule constatation que M. A a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision de retrait d'un point suite à l'infraction commise par M. A le 26 juin 2008, ainsi que le rejet de la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions de M. A dirigées contre les décisions 48SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales des 23 mars 2009 et 21 septembre 2009 :

Considérant que, par suite de l'annulation des décisions de retraits d'un total de six points correspondant aux infractions commises les 2 décembre 2000, 11 juin 2002 et 24 août 2003, et de la récupération, par l'effet de deux stages, de deux fois quatre points restitués les 23 mars 2005 et 20 février 2008, le solde de points du permis de conduire de M. A n'était pas nul à la date des deux décisions 48SI susmentionnées ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions 48SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date des 23 mars et 21 septembre 2009, et à demander l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt prononce l'annulation des décisions 48SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales des 23 mars et 21 septembre 2009 en tant qu'elles prononcent l'invalidation du permis de conduire de M. A ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que six points ont été irrégulièrement retirés au capital de points affectant le permis de conduire de M. A ; qu'ainsi, le titre de conduite de l'intéressé n'était pas, à la date de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant injonction de le restituer, privé de sa validité pour défaut de points ; que, par suite, l'exécution du présent arrêt implique, en l'état de l'instruction, et sous réserve que le requérant n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné une perte de points, que l'administration restitue à M. A son titre de conduite ainsi que, dans la limite du crédit maximal de points attaché à son permis de conduire, les six points illégalement retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions relatives aux dépens :

Considérant qu'aucun dépens n'a été engagé dans le cadre de la présente instance ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet égard par M. A sont dépourvues d'objet et, par suite, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0900916-0902745 du président du Tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il est relatif à la décision de retrait de point consécutive à l'infraction du 26 juin 2008.

Article 2 : Les décisions 48SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration des 23 mars et 21 septembre 2009 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer six points au permis de conduire de M. A.

Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, de restituer à M. A son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que celui-ci n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné une perte de points.

Article 5 : Le jugement nos 0900916-0902745 du Tribunal administratif d'Amiens, en date du 8 octobre 2010, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de M. A et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°10DA01327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01327
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-01 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de la circulation.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : COIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-21;10da01327 ?
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