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21/06/2011 | FRANCE | N°10DA01333

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 21 juin 2011, 10DA01333


Vu le recours, enregistré par télécopie le 26 octobre 2010 et régularisé par la production de l'original le 2 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0802118 du 22 septembre 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a annulé la décision de retrait de huit points du permis de conduire de M. Clément A à la suite des infractions commises le 2 mars 2006 et la

décision du 28 avril 2008 invalidant son permis de conduire pou...

Vu le recours, enregistré par télécopie le 26 octobre 2010 et régularisé par la production de l'original le 2 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0802118 du 22 septembre 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a annulé la décision de retrait de huit points du permis de conduire de M. Clément A à la suite des infractions commises le 2 mars 2006 et la décision du 28 avril 2008 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ; il soutient, qu'avant que n'intervienne le jugement correctionnel relatif aux infractions du 2 mars 2006, plusieurs procès-verbaux ont été établis, qu'il peut produire ; que M. A a pris connaissance des circonstances de commission de ces infractions et a pu défendre ses droits devant le tribunal correctionnel avec l'assistance d'un avocat ; que le jugement correctionnel, devenu définitif, suffit à établir la réalité des infractions en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ; que, par suite, le requérant ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il se trouve en situation de compétence liée pour retirer les points à la suite d'une infraction pénalement constatée ; que la procédure est régulière dès lors que l'officier du ministère public compétent a saisi les données propres à chaque infraction ; que la jurisprudence du Conseil d'Etat a validé la procédure de transferts d'informations provenant des autorités judiciaires ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles susmentionnés du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'en vertu de ces articles, l'intéressé doit être informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant, qu'en appel comme en première instance, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient que le jugement correctionnel, devenu définitif, prononcé en répression des infractions du 2 mars 2006, établirait non seulement la réalité des infractions mais également le respect par l'administration de l'obligation d'information préalable exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ce moyen ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par ce premier juge, de l'écarter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de retrait de huit points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises le 2 mars 2006 ainsi que la décision du 28 avril 2008 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Clément A.

Copie en sera transmise au préfet de la Somme.

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N°10DA01333


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA01333
Numéro NOR : CETATEXT000024250506 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-21;10da01333 ?
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