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21/06/2011 | FRANCE | N°10DA01584

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 21 juin 2011, 10DA01584


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Charles A, demeurant ..., par Me Denecker ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900492, en date du 10 novembre 2010, par lequel le

vice-président désigné du Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 14 janvier 2009, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié un retrait de trois points de son pe

rmis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 13 octobre 2007 et...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Charles A, demeurant ..., par Me Denecker ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900492, en date du 10 novembre 2010, par lequel le

vice-président désigné du Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 14 janvier 2009, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié un retrait de trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 13 octobre 2007 et, d'autre part, l'a condamné à payer une amende pour recours abusif d'un montant de 500 euros ;

2°) d'annuler la décision de retrait de trois points en date du 14 janvier 2009 et d'ordonner la restitution de ces trois points ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 10 novembre 2010, par lequel le vice-président désigné du Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 14 janvier 2009, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié un retrait de trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 13 octobre 2007 et, d'autre part, l'a condamné à payer une amende pour recours abusif d'un montant de 500 euros ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, que M. A se borne en appel à rappeler qu'il appartient à l'administration, en vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, de rapporter la preuve de la réalité et de l'imputabilité de l'infraction justifiant le retrait de points, sans assortir ce moyen d'éléments de droit ou de fait nouveaux par rapport à son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues par ces dispositions, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

Considérant que, s'agissant de l'infraction relevée le 13 octobre 2007, il ressort du procès-verbal et des modèles Cerfa fournis par l'administration que le contrevenant a signé ledit procès-verbal relatif à cette infraction, sous la mention selon laquelle il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, lesquels comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que les informations utiles contenues aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route dont l'auteur de l'infraction doit avoir connaissance pour lui permettre de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire, sur l'existence d'un traitement automatisé portant sur le retrait de points et le droit d'accès et de rectification à ces données dont dispose le contrevenant auprès d'autorités identifiées, ont été portées à la connaissance de l'intéressé, quand bien même les avis de contravention en cause ne citent pas ces articles ; que la circonstance que les mentions figurant sur ces avis n'aient pas indiqué que le traitement automatisé portait également sur la reconstitution de points n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant, par elle-même, une garantie substantielle ; que les modalités concrètes d'exercice du droit d'accès sont, par elles-mêmes, sans influence sur la légalité des décisions de retraits de points ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu bénéficier de l'accomplissement de formalités substantielles en ce qui concerne la perte de ses points, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y avoir accès ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ;

Considérant qu'eu égard à l'objet de la requête de M. A et aux moyens qui y étaient développés, le Tribunal administratif de Lille l'a inexactement qualifiée d'abusive ; que son jugement doit, par suite, être annulé en tant qu'il a condamné M. A à une amende pour recours abusif d'un montant de 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0900492 du 10 novembre 2010 du vice-président désigné du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°10DA01584


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 21/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA01584
Numéro NOR : CETATEXT000024250514 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-21;10da01584 ?
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