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21/06/2011 | FRANCE | N°11DA00122

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 21 juin 2011, 11DA00122


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 31 janvier 2011 par courrier original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003006 du 22 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Mohamadou A, d'une part, a annulé l'arrêté du 22 septembre 2010 du PREFET DE LA SEINE-MARITIME refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un

mois et fixant le pays de destination, d'autre part, a enjoint au préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 31 janvier 2011 par courrier original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003006 du 22 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Mohamadou A, d'une part, a annulé l'arrêté du 22 septembre 2010 du PREFET DE LA SEINE-MARITIME refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, d'autre part, a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. A présentée en première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement, en date du 22 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 22 septembre 2010 refusant à M. A un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. A justifie vivre, à tout le moins depuis le début de l'année 2010, au domicile de Mme B, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 8 octobre 2009, qui est mère de son fils né le 1er septembre 2009, qu'il avait précédemment reconnu le 17 juillet 2009 ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que Mme B, titulaire d'une carte de résident, est la mère de trois autres enfants, nés en 1993, 1994 et 2006, de nationalité française, issus d'un précédent mariage, et que son ancien époux dispose d'un droit de visite simple ; que ces circonstances font ainsi obstacle à ce que la cellule familiale constituée par M. A, sa concubine et leur fils se reconstitue hors de France ; que l'arrêté attaqué aurait donc pour effet soit de priver l'enfant de M. A de la présence de son père, dans le cas où il resterait en France aux côtés de sa mère, soit de la présence de celle-ci dans le cas inverse où il accompagnerait son père dans son pays d'origine ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'arrêté attaqué méconnaissait les stipulations de l'article 3-1 précité de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée et en a prononcé l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 22 septembre 2010 refusant un titre de séjour à M. A, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, lui a enjoint de lui délivrer, dans le délai d'un mois, un titre de séjour et, enfin, l'a condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Mohamadou A.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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N°11DA00122 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00122
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : GUTIERREZ FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-21;11da00122 ?
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